TJ 93008, 15 juin 2026, RG 25/04556
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUIN 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/04556 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFL
N° de MINUTE : 26/00340
Monsieur [M] [O]
né le 28 novembre 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0347
DEMANDEUR
C/
La société QBE EUROPE
adresse de sa succursane en FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - POZZANA, membre de la AARPI de ANGELIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1284
La S.A.R.L. T-D-R TRAVAUX-DESIGN-RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Monsieur [T] [D], Auditeur de Justice
DÉBATS
Audience publique du 23 Mars 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2024, M. [O] a confié à la SARL Travaux-Design-Rénovation, assurée auprès de QBE Europe, des travaux de rénovation de son bien.
Ayant dénoncé des désordres et malfaçons affectant les travaux, M. [O] a fait réaliser des travaux de réparation.
C’est dans ces conditions que M. [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
- la SARL Travaux-Design-Rénovation, par acte d’huissier du 2 mai 2025 ;
- QBE Europe, par acte d’huissier du 24 avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, M. [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Travaux-Design-Rénovation et la société QBE Europe à l’encontre de M. [O] ;
- déclarer la société Travaux-Design-Rénovation responsable du préjudice subi par M. [V] [R] en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société Travaux-Design-Rénovation et la société QBE Europe à rembourser à M. [O] le montant des travaux de reprise concernant l’électricité et la salle de bain réalisés par d’autres entreprises conformément aux dispositions de l’article 1222 du code civil, soit la somme de 10 951,09 euros selon devis et factures joints aux présentes ;
- condamner in solidum de la société Travaux-Design-Rénovation et la société QBE Europe à rembourser à M. [O] le montant des travaux de reprise concernant les destructions sur la toiture de la maison réalisés par une autre entreprise conformément aux dispositions de l’article 1222 du code civil, soit la somme de 2 800 euros selon devis joint aux présentes ;
- condamner in solidum la société Travaux-Design-Rénovation et la société QBE Europe à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour réparer le préjudice subi tiré des différents manquements de la société Travaux-Design-Rénovation à ses obligations contractuelles ;
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les requis à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les requis aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SARL Travaux-Design-Rénovation demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- déclarer irrecevable, en tous cas non fondé, M. [O] ;
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
- constater la responsabilité de la société Travaux-Design-Rénovation dans les désordres affectant seulement les travaux d’électricité d’un montant de 1 950 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la société QBE au paiement des sommes dues par la société Travaux-Design-Rénovation en cas de condamnation de celle-ci ;
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
- débouter M. [O] de sa demande de voir condamnée la société Travaux-Design-Rénovation au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
À titre reconventionnel :
- condamner M. [O] à payer à la société Travaux-Design-Rénovation :
*la somme de 2 259 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
*à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros ;
*au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 500 euros ;
- condamner en tous les dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, QBE Europe demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées, tant en principal, frais et accessoires, à l’encontre de la société QBE prise en sa qualité d’assureur de la société Travaux-Design-Rénovation ;
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant sollicité par M. [O] au titre des travaux de reprise ;
- débouter M. [O] de sa demande de condamnation de la société QBE à garantir le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du prétendu comportement de la société TDR;
- limiter toute condamnation de la société QBE prise en sa qualité d’assureur de la société TSR au montant des plafonds stipulés au sein des conditions particulières de la police n°22114436111 et déduire le montant des franchises ;
En particulier,
- débouter toute demande au-delà du plafond global par année d’assurance, tous dommages confondus au titre de l’ensemble des garanties RC, de 7 500 000 euros ;
- déduire de condamnations susceptibles d’être mise à la charge de la société QBE, la somme de 2 000 euros au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs et la somme de 2 000 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs ;
- écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner tout succombant à verser à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement de M. [O]
Sur la responsabilité de la SARL Travaux-Design-Rénovation
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
L'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art
Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du périmètre des prestations convenues, le tribunal retient le devis du 12 août 2024 pour les travaux d’électricité, qui n’est pas contesté.
S’agissant du devis du 16 août 2024, qui contient la signature de M. [O] mais non celle de l’entreprise, le tribunal relève que :
- s’il résulte certes des échanges WhatsApp que la SARL TDR est intervenue dans la salle de bains, rien ne permet cependant d’affirmer que c’est sur la base et selon les obligations strictement définies par le devis n°1770 (qui n’est pas signé) ;
- la SARL TDR rapporte quant à elle la preuve de l’intervention d’une tierce personne dans la salle de bains, notamment pour poser le receveur de douche (cf. échanges WhatsApp entre M. [O] et M. [Q] produits par la SARL TDR), qui est une prestation que M. [O] impute à la défenderesse, cette contradiction ne pouvant que jeter le doute sur le périmètre exact des travaux confiés à l’entreprise défenderesse et conduire le tribunal à considérer que M. [O] ne rapporte pas la preuve du contrat allégué.
Sur ce, s’agissant des désordres affectant le lot « électricité », force est de constater que M. [O] ne produit qu’une facture établie non contradictoirement, sans constatation objective des désordres, et sans preuve de la réalisation effective des travaux et de leur nécessité au regard des malfaçons alléguées.
Ainsi, faute de rapporter la preuve des fautes alléguées, de l’existence du préjudice matériel et de la stricte nécessité des travaux dont l’indemnisation est demandée, la demande dirigée contre la SARL TDR ne peut qu’être rejetée.
Il s’ensuit que les demandes dirigées contre l’assureur seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la SARL Travaux-Design-Rénovation
En l’espèce, la SARL TDR sollicite le paiement du solde du devis du 12 août 2024 pour un total de 2 259 euros.
Il s’en déduit que M. [O] a d’ores et déjà réglé la somme de (14850-2259=) 12 591 euros, soit environ 84,79% du chantier.
Or, le contrat stipule que le solde de 30% doit être payé « après la fin des travaux ».
La SARL TDR ne rapportant pas la preuve de l’achèvement des travaux, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [O], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [O] de ses demandes en paiement dirigées contre la SARL Travaux-Design-Rénovation et QBE Europe ;
DEBOUTE la SARL Travaux-Design-Rénovation de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
MET les dépens à la charge de M. [O] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Travaux-Design-Rénovation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE QBE Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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