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TJ 93008, 16 juin 2026, RG 26/05694


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Date
16/06/2026
Numéro
26/05694
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a32e2a3cdc6046d47a5b00e

Texte de la décision

4,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/05694 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HHY
MINUTE: 26/1193

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [G]
née le 14 Avril 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [D]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Juin 2026.

Le 25 Juin 2020, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [G].

Depuis cette date Madame [F] [G]fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 09 Juin 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [G]

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Juin 2026.

A l’audience du 16 Juin 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [F] [G] , a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;

MOTIFS

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de quinze jours prévu dans le cas d’un contrôle de la mesure à 6 mois, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

En l’espèce le juge des libertés et de la détention a été saisi le 09/06/2026 alors que la fin du délai de 6 mois expire le 02/12/2025. Le délai de 15 jours n’étant pas respecté et aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance, il convient de constater hors débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.

Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [F] [G] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.

Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [F] [G] est acquise ;

Rappelle que Madame [F] [G] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Juin 2026

Le Greffier

Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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