TJ 74010, 17 juin 2026, RG 25/00735
Vérifier : TJ 74010, 17 juin 2026, RG 25/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00153
Grosse :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00735 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GBE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [A] [S] divorcée [X], demeurant [Adresse 2]
comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Mai 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 19 février 2020, la SA CDC Habitat Social a donné en location à Mme [A] [S] un appartement à usage d’habitation et un parking, situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 2 675,24 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA CDC Habitat Social, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée et la locataire ayant obtenu une aide du fonds de solidarité logement (FSL), tout en maintenant ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [S] comparaît en personne et s’en remet à la décision du tribunal concernant les dépens et les frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA CDC Habitat Social s’est désistée de ses demandes et Mme [A] [S] a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA CDC Habitat Social.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 8 mai 2026, permet de constater que Mme [A] [S] a repris le règlement des loyers courants depuis le mois de novembre 2025, que la dette va être soldée par l’aide du FSL, soit à l’issue de la procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
Le décompte fait également apparaître que le bailleur a facturé les frais de procédure alors même que, s’agissant de dépens, il ne peut valablement les recouvrer auprès du locataire qu’à la suite d’une décision de justice le prévoyant, et que ces frais ont d’ores et déjà été payés par la locataire.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme [A] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, mais uniquement les dépens à venir relatifs à la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre.
Elle sera également tenue de payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA CDC Habitat Social concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Mme [A] [S] aux seuls dépens de l’instance à venir,
CONSTATE que les dépens déjà engagés ont été réglés,
CONDAMNE Mme [A] [S] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.