TJ 74010, 17 juin 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00156
Grosse :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00064 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Mai 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Juin 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mars 2015, la SA Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (SEMCODA) a donné en location à M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2 280,94 euros visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la SA SEMCODA a fait assigner M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée depuis février 2026, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [H] [Y] bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
Mme [O] [Y] comparaît en personne. Elle s’en remet à la décision du tribunal concernant les frais de procédure.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA SEMCODA s’est désistée de ses demandes et M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA SEMCODA.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 4 mai 2026, permet de constater que M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] ont repris le règlement des loyers courants depuis le mois de décembre 2025, que la dette a été soldée au mois de janvier 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront également tenus in solidum de payer à la SA SEMCODA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer,
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à la SA Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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