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TJ 74010, 17 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 74010, 17 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a32e2efcdc6046d47a5b562

Texte de la décision

16,407 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00160

Grosse :

ORDONNANCE DU : 17 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00223 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDXV

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DEMANDERESSE

S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

representée par Madame [X] [G], selon pouvoir en date du 29 avril 2026

DÉFENDERESSE

Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Charlène DELECOURT - SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Mai 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Juin 2026.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 juin 2018, la SA Halpades a donné en location à Mme [L] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 150,50 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, la SA Halpades a fait assigner Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2], statuant en référé, pour demander, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
constater la résiliation en date du 22 décembre 2025 du bail consenti par la S.A. Halpades à Mme [L] [E],déclarer Mme [L] [E] occupante sans droit ni titre,ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par Mme [L] [E] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,condamner Mme [L] [E] à lui verser la somme de 4 172,37 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2026 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 150,50 euros à compter du 21 octobre 2025 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,condamner Mme [L] [E] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,condamner Mme [L] [E] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.

A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [G] [X] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 385,02 euros au 6 mai 2025. Elle indique que le dernier règlement du loyer date du 15 juillet 2025, à hauteur de 390,57 euros.

Mme [L] [E] comparaît assistée de son conseil. Elle remet la preuve d’un virement de 200 euros intervenu le 6 mai 2026. Elle explique qu’elle travaille en tant que technicienne de surface. Elle déclare que ses ressources s’élèvent à la somme de 550 euros, incluant le RSA, la prime d’activité et les APL. Ses enfants étant désormais autonomes, elle indique qu’elle a fait une demande de logement social plus petit. Mme [L] [E] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine du juge des référés

En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.

Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2026.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 mars 2026 pour une audience fixée au 6 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer par acte du 21 octobre 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 2 150,50 euros.

Le décompte arrêté au 6 mai 2025 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 21 octobre 2025 et le 22 décembre 2025, la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 22 décembre 2025 et que Mme [L] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant l’expulsion de la locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [L] [E] n’a pas repris le paiement du loyer courant.

Néanmoins, à l’audience, Mme [L] [E] produit un récépissé d’une demande de virement de la somme de 200 euros, effectué le jour même au bénéfice de la SA Halpades.

Malgré un effort notoire, ce paiement ne couvre que partiellement le montant du loyer courant.

En outre, la SA Halpades n’est pas favorable à la mise en place de délais de paiement.

Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [L] [E] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de Mme [L] [E], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [L] [E] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 727,72 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la dette locative

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 6 mai 2025, Mme [L] [E] est redevable d’une somme totale de 5 385,02 euros.

En conséquence, Mme [L] [E] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SA Halpades la somme de 5 385,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 150,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Mme [L] [E] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [L] [E] sera donc condamnée à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA Halpades,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 juin 2018 entre la SA Halpades d'une part, et Mme [L] [E] d'autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 22 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que Mme [L] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

DEBOUTE Mme [L] [E] de sa demande de délais de paiement,

En conséquence,

ORDONNE à Mme [L] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Mme [L] [E] de s'exécuter volontairement, la SA Halpades pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 727,72 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à titre provisionnel à la SA Halpades la somme de 5 385,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 6 mai 2025, échéance d’avril incluse,

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 sur la somme de 2 150,50 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,

CONDAMNE Mme [L] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture,

CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

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