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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/02222


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Date
28/05/2026
Numéro
24/02222
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e326cdc6046d47a5b940

Texte de la décision

7,416 caractères

88B

N° RG 24/02222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMW


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF [B]

C/

[Z] [J]


CCC délivrées
à

URSSAF [B]

M. [Z] [J]


Copie exécutoire délivrée
à

Me Florent VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF [B]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J]
Élisant domicile chez Me [Q] [E]
SELARL AVOCAT [Q] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent VERDIER, de la SELARL AVOCAT VERDIER FLORENT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/02222 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMW

EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 13 Septembre 2024, [Z] [J] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] du 28 Août 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 4 Septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 Janvier 2026.
* * * *
À l’audience, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] a indiqué se désister de sa demande de validation de la contrainte litigieuse, ne pouvant produire l’accusé réception de la mise en demeure préalable à celle-ci. Elle demande au tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au motif que par courriel du 2 Décembre 2025, le Conseil de [Z] [J] avait indiqué qu’il acceptait purement et simplement son désistement de telle sorte que l'instance n'a plus d'objet. Par ailleurs, ce courriel précisant qu'elle-même se désistait de sa demande au titre de l'article 700.
* * * *
En défense, [Z] [J] ne s’oppose pas au désistement sur le fond formulé par l’organisme. Toutefois, il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur de 500 Euros. Il explique que son désistement à une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile était conditionnée à la mise en œuvre d’une négociation amiable qui n’a pas eu lieu.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la Caisse :
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, à tout moment, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, acceptation qui n'est pas nécessaire si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l’espèce, [Z] [J] a fait opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] du 28 Août 2024 d’un montant de 10.829 Euros, dont 10.163 Euros en cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, les années 2021 et 2022 et des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2023,1er trimestre 2024 et 666 Euros en majorations de retard.
Par courrier en date du 25 Septembre 2024, la Caisse a indiqué se désister de sa demande visant à faire valider la contrainte n°52843721 du 28 Août 2024, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure ayant précédé la contrainte litigieuse.
À l’audience, [Z] [J] indique accepter le désistement sur le fond, mais maintient sa demande au titre de ses frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, il convient de donner acte à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de son désistement accepté et de constater qu’il met fin à l’instance sur le principal.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, il est relevé que la contrainte litigieuse a été émise par l’organisme de recouvrement, alors même qu’elle reconnaît ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant contraint [Z] [J] à saisir la présente juridiction. Il convient de souligner que le courriel du 2 Décembre 2025 n'a pas été adressé à la juridiction et s'inscrit dans des négociations ne concernant pas uniquement la contrainte soumise à la juridiction.
Par conséquent, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] doit être condamnée au versement d’une somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] de son désistement d’instance, EN CONSÉQUENCE, CONSTATE que ce désistement qui a été accepté met fin à la présente instance, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [B] à verser à [Z] [J] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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