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TJ 33063, 28 mai 2026, RG 24/02564


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Date
28/05/2026
Numéro
24/02564
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32e32acdc6046d47a5b999

Texte de la décision

10,203 caractères

88B

N° RG 24/02564 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RH


28 mai 2026


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[P] [Q]


CCC délivrées
à

URSSAF AQUITAINE

M. [P] [Q]


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 28 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Mme Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir spécial
ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

N° RG 24/02564 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2RH

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 15 Novembre 2024, [P] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 28 Octobre 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 30 Octobre 2024, pour un montant de 845 Euros au titre des cotisations et majorations portant sur la période de régularisation 2021 et du 2ème trimestre 2024.
Par courrier en date du 6 Décembre 2024, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 Janvier 2026.
****
Par conclusions en date du 16 Décembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- constater son désistement du 6 Décembre 2024 de sa demande de validation de la créance n°0056407822, rappelée dans la contrainte du 28 Octobre 2024,
- débouter [P] [Q] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE expose à l'audience qu’elle n’entend plus se désister mais soulève la forclusion considérant que [P] [Q] n’a pas formé opposition à la contrainte dans les délais impartis par l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
****
À l’audience, [P] [Q] fait valoir qu’il n’a pas reçu de convocation pour le présent recours (RG 24/2564) qu'il était au courant du désistement de l'URSSAF pour ce dossier mais pas pour l'autre (RG 25/1816). Il indique maintenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 Euros (figurant dans sa requête initiale) au motif qu’il reçoit constamment des mises en demeure de l’URSSAF ainsi que des courriers d’huissiers qui augmentent sa charge mentale. En outre, il formule une demande au titre des frais irrépétibles considérant avoir dû se libérer de ses obligations professionnelles pour venir à l’audience.
****

À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 Mars 2026 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la convocation :
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l’article R.142-10-3 du Code de la Sécurité Sociale, « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception(…)».     
En l’espèce, tout comme pour le dossier RG 25/1816, [P] [Q] a été convoqué par lettre simple en date du 1er Décembre 2025 à l'adresse indiquée dans son opposition et s’est présenté à l’audience de sorte que la convocation est régulière étant relevé qu'aucun courrier n'a été retourné au greffe et qu'il n'existe aucune obligation de convocation par courrier recommandé en première intention. En tout état de cause, le contradictoire a été respecté ayant eu connaissance du désistement et des arguments de l'URSSAF AQUITAINE.
En conséquence, il convient de constater la régularité de la convocation.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Conformément aux articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte ayant été signifiée le 30 Octobre 2024 le délai pour former opposition a commencé à courir le 31 Octobre 2024 et a expiré le 14 Novembre 2024 à 24 heures.
Or, [P] [Q] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 15 Novembre 2024 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure.
Dès lors [P] [Q] est irrecevable en son opposition et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de celui-ci.
Par conséquent, la contrainte établie par l’URSSAF AQUITAINE le 28 Octobre 2024 reprend donc tous ses effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale.

Néamoins, il convient de rappeler que l’URSSAF AQUITAINE s’est désistée de son instance en recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par [P] [Q]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion voire ses négligences sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage en résultant, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies notamment de son préjudice en lien avec la faute ou la négligence de la caisse.
En l'espèce, à l'appui de ses allégations, [P] [Q] ne produit aucun élément permettant de caractériser une faute de l’URSSAF ni même d’établir l’existence d’un préjudice moral tel qu’allégué par l'opposant ainsi qu'un lien de causalité entre eux.
En conséquence il convient de débouter [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée comme fondée, les frais de signification de la contrainte du 30 Octobre 2024 dont il est justifié pour un montant de 44,81 Euros devraient être mis à la charge de [P] [Q]. Pour autant, dans un courrier en date du 6 Décembre 2024 confirmé par conclusion en date du 16 Décembre 2025 l'URSSAF s'est désistée de la validation de sa contrainte et a précisé conserver à sa charge les frais de signification. À l'audience, elle n'a pas remis en cause ce dernier point.
En conséquence, il convient de laisser à la charge de l'URSSAF AQUITAINE les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances (forclusion, rejet demande de dommages et intérêts - désistement), chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant partiellement à l'instance et étant condamné à conserver la charge de ses dépens, [P] [Q] ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la régularité de la convocation de [P] [Q],
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par [P] [Q] pour forclusion,
RAPPELLE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE s'est désistée de son instance en recouvrement,
DIT que l’URSSAF AQUITAINE s'est engagée à conserver la charge des frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE [P] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE [P] [Q] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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