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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a32e38ecdc6046d47a5c0c4

Texte de la décision

10,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FLS

MI : 25/00001264

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Julie GERARD-NOEL
Me Sylvie ROBERT

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [I] [G] [Y]
né le 01 Octobre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Sylvie ROBERT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat plaidant au barreau de DAX

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. AGB RENOV
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA en sa qualité d’assureur de la société AGB RENOV
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 4 août 2025 le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un appartement situé [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné pour y procéder Monsieur [J], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance de remplacement d’expert du 16 septembre 2025.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 décembre 2025, Monsieur [K] [Y] a fait assigner l’EURL AGB RENOV et la SA SMA en qualité d’assureur de l’EURL AGB RENOV devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de :

- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile;

- les voir condamnées à communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société AGB RENOV valable pour l’année 2024 couvrant la période des travaux litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- voir condamner la société AGB RENOV à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

- voir condamner la SMA SA à relever indemne la société AGB RENOV des condamnations prononcées à son encontre vu le contrat d’assurance souscrit n° H36135J8632000/003182230/0,

Subsidiairement,

- voir condamner directement la SA SMA, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, à lui verser les sommes auxquelles sera condamnée la société AGB RENOV,

En tout état de cause,

- voir condamner in solidum la société AGB RENOV et son assureur la SA SMA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner in solidum la société AGB RENOV et son assureur la SA SMA aux dépens de l’instance.

Il fait valoir au soutien de ses demandes que l’expert judiciaire a relevé l’existence de graves malfaçons directement imputables aux travaux réalisés par la société AGB RENOV’ et qui ont contribué à l’aggravation des désordres et à la persistance des infiltrations, de sorte qu’il est nécessaire que cette société et son assureur soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. Il justifie en outre sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, par l’importance des désordres imputables à la société AGB RENOV.

En réplique, la société AGB RENOV et la SMA SA en qualité d’assureur de la société AGB RENOV ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont en outre sollicité qu’il soit constaté qu’elles ont communiqué l’attestation d’assurance et ont conclu au rejet du surplus des demandes, arguant de l’existence de contestations sérieuses.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 20 novembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL AGB RENOV et de la SA SMA en qualité d’assureur de L’EURL AGB RENOV, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [K] [Y] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Monsieur [Y] sollicite en l’espèce la condamnation de la société AGB RENOV à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Il verse aux débats la note expertale de Monsieur [R] en date du 20 novembre 2025, faisant état de l’existence de désordres affectant les tuiles, la toiture, les raccordements entre chéneaux, les fenêtres de toit etc.

La société AGB RENOV ne conteste pas être intervenue sur la toiture litigieuse, mais fait valoir qu’elle n’a réalisé que des travaux de remaniements partiel et de nettoyage et qu’elle n’est pas intervenue sur la conception de la toiture et l’étanchéité structurelle globale, ajoutant que les désordres préexistaient à son intervention.

En l’état et compte tenu des opérations d’expertise en cours auxquelles la société AGB RENOV participera, la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [Y] apparaît pour le moins prématurée et sera rejetée, faute pour lui de justifier à ce stade d’une obligation d’indemnisation dépourvue de contestation sérieuse à la charge de cette partie.
La demande de relever indemne, qui ne peut a fortiori prospérer, de même que la demande subsidiaire tendant à voir condamner directement la SA SMA, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, à payer à Monsieur [Y] les sommes auxquelles sera condamnée la société AGB RENOV, seront rejetées.

Les défenderesses ayant communiqué l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société AGB RENOV valable pour l’année 2024, la demande de communication sous astreinte formée par Monsieur [Y], devenue sans objet, sera rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [Y], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 04 août 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [J], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance de remplacement d’expert du 16 septembre 2025, seront opposables à  l’EURL AGB RENOV et à la SA SMA en qualité d’assureur de l’EURL AGB RENOV, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

DIT que Monsieur [K] [Y] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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