TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FKN
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Marie-christine BALTAZAR
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Michèle PERRIERE
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 08/06/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 26/00058 :
DEMANDEURS
Monsieur [F], [H] [A]
né le 18 Juin 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [K] [Q]
née le31 décembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société SCCV [T] ETOILE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par son gérant la société IDEAL GROUPE SAS dont le siège social est à [Adresse 4] elle-même représentée par M. [I] [B] Directeur agence [Localité 1].
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SA SMA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 26/00623 :
DEMANDERESSES
La SCCV [T] ETOILE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par son gérant la société IDEAL GROUPE SAS dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT ATB
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ATB selon contrat 0000005626162704
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS BFR LITTORAL
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BFR LITTORAL selon contrat 0000007324051204
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU EIB
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’ assureur de EIB selon contrat 18101677392
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13] BELGIQUE
prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est situé [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS KALIOPE.EXE
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS PHLAURENT
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de [O] [G] selon contrat SV75301517
société anonyme représentée par sa succursale en FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 janvier 2026, enrôlés sous le numéro RG 26/00058, Monsieur [A] et Madame [Q] ont fait assigner la SCCV [T] ETOILE et la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 10 février 2023, acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement et deux emplacements de parking au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 18] situé [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 17]. Ils indiquent qu’un procès-verbal de remise des clés a été signé le 16 janvier 2025, assorti de plusieurs réserves, 10 réserves complémentaires ayant été dénoncées par courrier recommandé du 26 janvier 2025. Ils font état d’importantes infiltrations, de l’apparition d’odeurs nauséabondes, et de dysfonctionnements du split de climatisation, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause.
La SCCV [T] ETOILE et la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ont indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garantie, sauf à supprimer les chefs de mission relatifs à l’apurement des comptes entre les parties, qui concernent uniquement ses rapports avec les entreprises, et non ses rapports avec les acquéreurs.
Suivant actes de commissaire de justices délivrés les 12, 16, 17, et 23 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00623, la SCCV [T] ETOILE et la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, ont fait assigner la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DE BÂTIMENT ATB, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ATB, la SAS BFR LITTORAL, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BFR LITTORAL, la SAS EIB, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS EIB, la SAS KALIOPE.EXE, la SAS [O] [G] et la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la société [O] [G], devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ATB a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties éventuellement mobilisables.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS BFR LITTORAL, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties éventuellement mobilisables.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ès-qualités d’assureur de la société [O] [G] a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande de jonction des instances, et a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de la SCCV [T] ETOILE et de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir, et quant à l’application et à l’étendue de ses garanties au profit de la société [O] [G].
Bien que régulièrement assignées, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DE BÂTIMENT ATB, la SAS BFR LITTORAL, la SAS EIB, la société QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de la SAS EIB, la SAS KALIOPE.EXE, et la SAS [O] [G], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 4 mai 2026, ont été mises en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00058 et 26/00623, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en lieu et place de la SMABTP, laquelle doit être mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de remise des clés, et de leurs échanges avec le promoteur-vendeur, Monsieur [A] et Madame [Q] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice, de même que la SCCV [T] ETOILE et la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre ces opérations d’expertise aux entreprises assignées et à leurs assureurs.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à leurs demandes, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00058 et 26/00623, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 26/00058,
Reçoit l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, en lieu et place de la SMABTP, laquelle est mise hors de cause,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en précisant si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et dans l’affirmative en la chiffrant, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [A] et Madame [Q] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [A] et Madame [Q] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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