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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a32e39bcdc6046d47a5c185

Texte de la décision

16,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3ETC

MI : 24/00001874

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
la SELAS CABINET LEXIA
la SELEURL CABINET SBA
la SELAS DS AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL RACINE [Localité 1]
l’AARPI VIA NOVA

COPIE délivrée
le 08/06/2026

à

2 copies au au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société SCCV LP PROMOTION ACHILLEE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société SMABTP
recherchée en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION suivant police 1247001/001436649/0
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société GENERALI recherchée en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d’assureur de LS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur ACRD (police n°58775109)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

La COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société GENESIS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société MMA IARD - ASSURANCE MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société VERDI et de la société LES TOITS DU PERIGORD,
Recherchée en qualité d’assureur de la société GENESIS suivant police n°147791580
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société MMA IARD recherchée en qualité d’assureur de la société VERDI, de la société LES TOITS DU PERIGORD
Recherchée en qualité d’assureur de la société GENESIS suivant police n°147791580
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société ACTE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EM33 suivant police n°2 400120
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société GAM ALU suivant police n°151102150 JA
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE suivant police n°6986886104
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société ACRD 33
EURL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société DSA AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La nSociété REVETEMENT DURET SOL
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société LE PLOMBIER BORDELAIS
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société CBMEC
SAS dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société VRD CONCEPT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 18 novembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16]” situé à BORDEAUX et désigné Madame [N] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19, 22, 23 décembre 2025 et 6 et 9 janvier 2026, la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la MAF en qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GENESIS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés VERDI, les TOITS DU PERIGORD et GENESIS, la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM33, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société GAM ALU, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société ACRD 33, la société DSA AQUITAINE, la société REVETEMENT DURET SOL, la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la société CBMEC, ainsi que la société VRD CONCEPT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de voir dire que l’assignation vaut interruption de tous délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses au bénéfice de la société SCCV LP PROMOTION ACHILLEE.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV LP PROMOTION ACHILEE a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société REVETEMENT DURET SOL et de la demande de provision formée par la société CBMEC.

Elle expose au soutien de ses prétentions que deux réunions d’expertise ont été organisées au sein de l’ensemble immobilier les 26 mai et 31 octobre 2025, à l’issue desquelles il est apparu nécessaire de régulariser la mise en cause, d’une part des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être retenue ou à tout le moins discutée au titre des griefs allégués, et d’autre part, des assureurs des locateurs d’ouvrage.

La société GENERALI en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACRD 33 a conclu à titre principal à sa mise hors de cause au motif que la demanderesse ne justifie pas du marché de travaux de son assurée. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, et a sollicité en tout état de cause la condamnation de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 à lui verser la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société GAM ALU a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société REVETEMENTS DURET SOLS a conclu à sa mise hors de cause, au motif que les désordres invoqués ne la concernent pas, outre à la condamnation de la SCCV LP PROMOTION ACHILEE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS CBMEC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre demandé au Juge des référés de:

- JUGER que la responsabilité contractuelle de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

- CONDAMNER la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE à lui payer la somme provisionnelle de de 4061,94 euros TTC en règlement de la situation n°10 du 19 décembre 2022,

- JUGER que cette somme sera majorée des intérêts moratoires, au taux des articles L 441-6 du code de commerce calculés, à compter du 30ième jour suivant l’émission de la facture; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.

- CONDAMNER la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros TTC au titre de l’indemnité de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

- CONDAMNER la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- RESERVER les dépens.

La SARL VRD CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, la MAF en qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GENESIS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés VERDI, les TOITS DU PERIGORD et GENESIS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société ACRD 33, la société DSA AQUITAINE, ainsi que la société LE PLOMBIER BORDELAIS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 04 mai 2026, a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les CCTP des différents lots, laissent apparaître que la mise en cause de l’intégralité des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, en ce compris la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ACRD 33 et la société REVETEMENTS DURET SOLS, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade de la procédure, doivent être rejetées.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur les responsabilités, les demandes provisionnelles de la société CBMEC, non fondées sur une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse, ne peuvent prospérer.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DEBOUTE la société CBMEC de ses demandes de provision ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [N] par ordonnance prononcée le 18 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la SMABTP en qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, la société GENERALI en qualité d’assureur de la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la MAF en qualité d’assureur de la société LS ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GENESIS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés VERDI, les TOITS DU PERIGORD et GENESIS, la société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société EM33, la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société GAM ALU, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE, la société ACRD 33, la société DSA AQUITAINE, la société REVETEMENT DURET SOL, la société LE PLOMBIER BORDELAIS, la société CBMEC, ainsi qu’à la société VRD CONCEPT qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SCCV LP PROMOTION ACHILLEE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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