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TJ 33063, 8 juin 2026, RG 25/02391


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Date
08/06/2026
Numéro
25/02391
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a32e3b8cdc6046d47a5c371

Texte de la décision

10,093 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/02391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BHX

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à Me Chantal DAVID
Me Dominique LAPLAGNE

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U]
né le 18 avril 1980 à [Localité 2] (44)
artisan charpentier
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [U] a maintenu ses demandes et a conclu au rejet de celles formées par le défendeur.

Il expose au soutien de ses prétentions avoir acquis de Monsieur [U], le 23 avril 2025, un véhicule d’occasion de marque BMW, modèle 2 200 D, de l’année 2020 immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 22.750 euros. Il soutient avoir constaté dès le 22 juin 2025 une perte de puissance avec l’allumage d’un voyant orange au tableau de bord puis l’arrêt brutal du véhicule, et fait valoir que ce dernier présente des dommages liés à une obstruction des conduits de lubrification et de filtration. Il affirme que compte tenu du faible délai entre l’acquisition et l’avarie, cette obstruction était en état de germe avancé avant l’acquisition. Il indique qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le vendeur, raison pour laquelle une expertise judiciaire apparaît nécessaire.

Monsieur [B] a conclu à titre principal au rejet de la demande formée par Monsieur [U], et, à titre subsidiaire, au cantonnement de l’expertise judiciaire à la constatation des désordres allégués et à l’examen technique de leur possible antériorité, sans préjuger de la qualification de vice caché ni des responsabilités. Il a sollicité à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de la procédure.

Il expose avoir vendu un véhicule en parfait état de marche avec un contrôle technique ne faisant état d’aucune anomalie, et s’interroge sur les conditions dans lesquelles Monsieur [U] a utilisé ce véhicule, soulevant qu’il a parcouru plus de 7.000 km en deux mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer l’origine des désordres, Monsieur [U], par les pièces qu’il verse aux débats, et notamment le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 10 octobre 2025 et le rapport du cabinet EXPERTISE & CONCEPT en date du 31 octobre 2025, justifie d’un motif légitime à voir obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire du défendeur, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Elle ne saurait en outre être limitée à la constatation des désordres et à l’examen de leur possible antériorité.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, et le défendeur sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
Port. : 06 08 81 20 17 / [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [U],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de dix mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [U] conservera provisoirement la charge des dépens,

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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