TJ 33063, 8 juin 2026, RG 26/00893
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54Z
Minute
N° RG 26/00893 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WUS
1 copie
DESISTEMENT
Décision nativement numérique délivrée
le 08/06/2026
à
COPIE délivrée
le 08/06/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP LATAILLADE-BREDIN
Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] à [Localité 2] pris en la personne de son Syndic bénévole en exercice, MADAME [I] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [I] [J]
née le 22 Mai 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [H] en qualité de dirigeant associé de la SCCV MARINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
Monsieur [E] [Y] en qualité de dirigeant associé de la SCCV MARINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 2] à Gujan Mestras et désigné pour y procéder Monsieur [D] [L], lequel a déposé son rapport le 14 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 avril 2026, Madame [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Gujan Mestras prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J], ont fait assigner Monsieur [H] et Monsieur [Y] en leur qualité de dirigeants associés de la SCCV MARINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir dire qu’ils sont, en leur qualité de dirigeants associés, tenus au passif social de la SCCV MARINE, et de les voir condamnés à verser, en lieu et place de la SCCV MARINE, la somme de 13 118,25 euros en application de l’article L 211-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que la somme de 3000 euros, à chacun des demandeurs, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J] ont indiqué se désister de leur istance et de leur action, et sollicité que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés.
Monsieur [Y] a indiqué acquiescer au désistement d’instance et d’action des demandeurs, précisant maintenir toutefois sa demande de condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors qu’il a été contraint d’exposer des frais pour se défendre, alors même qu’il n’est pas associé de la SCCV MARINE, mais seulement gérant de l’une des sociétés détentrices du capital de la SCCV MARINE, et ne peut donc être personnellement tenu du passif de cette dernière.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu sa position, Madame [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J] précisant s’opposer à la demande formée par Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [J] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J], accepté par Monsieur [Y], et de dire ce désistement parfait, Monsieur [H] n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Madame [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandeurs justifiant leur erreur par les informations sociales incomplètes du site “Pappers” et s’étant ensuite immédiatement désistés de leur instance et de leur action, la demande formée à titre reconventionnel sur ce fondement par Monsieur [Y] sera rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [J] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J],
DIT ce désistement parfait et CONSTATE de ce fait le dessaisissement du Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [J] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [J] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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