TJ 08105, 18 mai 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
[S] [K]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 26/00035 -
N° Portalis DBWT-W-B7K-E2EB
Minute n°26 /00242
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL
Ordonnance du président de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état, rendue le 18 mai 2026 par Tamara PHILLIPS, vice-tribunal du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
- Mme [S] [K]
- Me Eric RAFFIN
- CPAM des Ardennes
DEMANDEUR :
Madame [S] [K]
31 rue du 25 févier 1944
08310 MENIL ANNELLES
Représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me David MEUNIER, avocat au barreau des ARDENNES,
comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [B] [V], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Le tribunal a rendu par mise à disposition ou en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 18 mai 2026, l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES par courrier reçu au greffe le 11 février 2026 pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 décembre 2025 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 ;
Par courrier reçu le 4 mai 2026 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, Madame [S] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, Me Jessica RONDOT, a indiqué vouloir se désister de son action ;
La CPAM des Ardennes acquiesce ce désistement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La partie défenderesse a déclaré expressément accepter le désistement ;
Il convient donc de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours;
Constatons le désistement d’instance de Madame [S] [K] et l’extinction de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 26/00035 ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, La Présidente,
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