TJ 59350, 16 juin 2026, RG 23/11645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/11645 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVU7
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Caisse CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Organisme MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4] - BELGIQUE
représentée par Me Vincent BOUTHOR, avocat au barreau de LILLE
Organisme M.S.A
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 16 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 1999, M. [P] [M], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un accident de la circulation.
Le bilan lésionnel initial était le suivant :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et amnésie des faits post-traumatique sans complication neurologique,
- une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit et de l'omoplate,
- des lésions traumatiques des deux membres inférieurs associant :
- une fracture du cotyle droit modérément déplacée transversale,
- une fracture du cotyle gauche bicolonne avec hémi-transversale,
- une luxation du genou droit avec fracture de la surface rétro-spinale emportant l'insertion du ligament croisé postérieur,
- une fracture décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia gauche,
- une paralysie sciatique gauche intéressant surtout le contingent poplité externe.
Le traitement des lésions traumatiques a consisté en une réduction de la luxation du genou droit en urgence, au niveau du genou gauche, une réduction et une ostéosynthèse avec embrochage de la fracture décollement épiphysaire.
Les deux membres inférieurs ont été mis en traction jusqu'au 26 juin 1999.
Le 07 mars 2000, une ostéotomie fémorale de varisation proximale a été réalisée.
Le 26 juin 2001, la rupture du ligament croisé postérieur droit a été traitée.
Un bilan neuropsychologique a été effectué le 17 février 2003 en raison d'une plainte mnésique persistante depuis l'accident de 1999.
A l'époque, l'assureur a mandaté le Dr [R] aux fins d'examiner M. [P] [M].
A la suite du dernier rapport d'expertise du Dr [R] en date du 19 février 2003, un procès verbal d'accord transactionnel a été signé les 13 et 28 octobre 2003 par la compagnie AGF et M. [P] [M] aux fins d'indemniser définitivement le préjudice de celui-ci à hauteur de 34.173,71 €.
L'évolution a été marquée par la persistance de douleurs chroniques de la hanche gauche et du genou droit.
Ainsi, M. [P] [M] a consulté, le 25 juin 2013, le service de traumatologie du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8]. Il était alors constaté une boiterie et des douleurs justifiant du repos et la prise d'antalgiques.
Les douleurs ayant persisté, M. [P] [M] a de nouveau consulté au centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 8] le 16 juin 2016. Les radiographies ont alors mis en évidence un raccourcissement du membre inférieur gauche expliqué par l'ostéotomie de varisation et une coxarthrose gauche débutante. Le 11 août 2016, le chirurgien préconisait une arthroscopie en ambulatoire pour régulariser la lésion méniscale et faire l'état des lésions cartilagineuses. Cette intervention a été réalisée le 29 septembre 2016.
M. [P] [M] a ensuite été hospitalisé du 1er au 08 mars 2017 pour une ostéotomie de valorisation tibiale droite par soustraction réalisée sous anesthésie générale.
Le matériel d'ostéotomie a été ôté le 07 septembre 2017 en chirurgie ambulatoire.
M. [P] [M] a dû être à nouveau hospitalisé du 21 au 27 septembre 2017 pour infection précoce de sa cicatrice en regard de la plaque d'ostéotomie puis du 23 au 28 mai 2018 pour ligamentoplastie.
L'assureur de M. [P] [M] a mandaté le Dr [X] aux fins d'expertise en octobre 2018.
Les Dr [X] et [E] ont rendu un rapport conjoint le 24 juillet 2019 aux termes duquel ils ont conclu à une aggravation de l'état de M. [P] [M] à la date du 29 septembre 2016, date de l'arthroscopie, ainsi qu’à l’absence de consolidation de l'aggravation.
Suite au dépôt du rapport, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été régularisé entre la société ALLIANZ et M. [P] [M] les 18 et 21 juillet 2019, portant sur le versement d'une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation.
Après avoir pris conseil auprès d'un avocat, contestant le protocole d'accord transactionnel intervenu en 2003, M. [M] a sollicité auprès de la société ALLIANZ, par courrier en date du 22 décembre 2020, l'organisation d'une nouvelle expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices depuis l'accident et le versement d'une provision d’un montant de 150.000 €.
Par mail en date du 06 janvier 2021, la société ALLIANZ s'est opposée à l'organisation d'une expertise destinée à remettre en cause l'accord de 2003 mais a accepté qu'une nouvelle expertise amiable soit diligentée afin de définir les conséquences de l'aggravation de l'état de M. [P] [M].
Les Dr [W], expert missionné par l’assureur, et le Dr [O], médecin-conseil de la victime, ont déposé leur rapport le 15 mai 2023, concluant à une aggravation dont ils ont fixé la date de survenance le 29 septembre 2016 et la date de consolidation au 31 décembre 2022.
Les parties ont échangé sur le montant de l’indemnisation à revenir à M. [M] au titre de l’aggravation, sans parvenir à un accord, l’assureur ayant néanmoins versé à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 10.000 euros, le 22 février 2023.
Par exploits des 13 et 18 décembre 2023, M. [M] a fait assigner la société ALLIANZ IARD ainsi que la CPAM de Lille-Douai et la MSA devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de son préjudice tel que résultant de l’aggravation de son état.
M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la société ALLIANZ à verser à M. [M] une nouvelle provision d’un montant de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’aggravation de son état, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident.
M. [M] a, par ailleurs, été invité à appeler à l’instance la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST, ce qu’il a fait, suivant exploit daté du 19 décembre 2024.
Les deux instances ont été jointes.
M. [M] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident le 25 novembre 2024 et, par ordonnance du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a, notamment :
- rejeté la demande d’expertise en ergothérapie ;
- rejeté la demande de provision supplémentaire à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par M. [P] [M], en l’absence de justification d’un événement nouveau postérieur à l’ordonnance du 13 juin 2024,
- condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [P] [M] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros ;
- enjoint à M. [P] [M] de produire ses fiches de paie sur l’année 2015 accompagnées d’une traduction libre en français et le compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022 ;
- réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
- rejeté la demande relative aux éventuels frais d’exécution forcée.
La MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST a constitué avocat mais n’a notifié aucunes conclusions.
La CPAM de [Localité 2] et la MSA n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [P] [M] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 144 et 700 du Code de procédure civile, de :
- déclarer son action recevable et bien fondée ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser une somme de 1?463?227,56 euros au titre de la réparation de ses entiers préjudices détaillés comme suit :
− Déficit fonctionnel temporaire : 24.060€
− Perte de gains professionnels actuels : 24.104,09€
− Souffrances endurées : 35.000€
− Frais divers (frais de médecin conseil) : 696 €
− Assistance tierce personne temporaire : 39.860€
− Préjudice esthétique temporaire : 8.000€
− Dépenses de santé actuelles : 840€
− Déficit fonctionnel permanent : 87.150€
− Incidence professionnelle : 494.915€
− Perte de gains professionnels futurs échus : 101.865,36 €
− Perte de gains professionnels futurs à échoir : MEMOIRE
− Préjudice esthétique permanent : 4.000€
− Assistance tierce personne permanente : 342.737,10€
− Préjudice sexuel : 100.000€
− Préjudice d’établissement : 150.000€
− Préjudice d’agrément : 50.000€
− Frais de logement adapté : MEMOIRE
− Frais de véhicule adapté : MEMOIRE
− Dépenses de santé futures : MEMOIRE
- surseoir à statuer sur la réparation des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et des dépenses de santé futures ;
- surseoir à statuer sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er janvier 2026 dans l’attente de la concrétisation de son projet professionnel ;
- actualiser la liquidation des postes de préjudices au jour du jugement à venir ;
- ordonner une mesure d’expertise en ergothérapie à son domicile, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, avec mission telle que proposée auxdites conclusions ;
- débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 10.000 euros, outre les entiers frais et dépens, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement des émoluments qui seraient dus en application de l’article 444-32 du Code de commerce en cas d’exécution par voie d’Huissier de justice.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société ALLIANZ demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 81-9 bis du Code Général des Impôts et des articles 700, 780 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Débouter M. [M] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté ;
- Ordonner la communication :
- de la fiche de poste de M. [P] [M] (et non celle d’un tiers, et en français),
- du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022,
- du relevé de carrière de M. [P] [M] en France,
- Déclarer satisfactoires les offres formulées par elle et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [M] aux sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 240 €
o Frais divers : 696 €
o [Localité 9] personne temporaire : 35.797,50€
o Pertes de gains professionnels actuels : 19.213,71€
o Dépenses de santé futures : SURSIS
o [Localité 9] personne permanente :
- Echue : 6.780,00€
- A échoir au 28 mars 2024 : RENTE
o Perte de gains professionnels futurs :
- Echus : 41.740,33€
- A échoir au 05 novembre 2025 : RENTE
A titre subsidiaire : 374.415,62€
o Incidence professionnelle : 15.000€
ET RENTE
o Frais de véhicule adapté : 0 €
o Frais de logement adapté : 0 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 25.371,30€
o Souffrances endurées : 22.000€
o Préjudice esthétique temporaire : 800€
o Déficit fonctionnel permanent : 60.900€
o Préjudice d’agrément : 0€
o Préjudice esthétique permanent : 4.000€
o Préjudice sexuel :11.000€
o Préjudice d’établissement : 5.000€
TOTAL : 248.538,84€
PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€
TOTAL : 33.538,84€
TOTAL SUBSIDIAIRE : 622.954,46€
PROVISIONS A DÉDUIRE : 215.000€
TOTAL : 407.954,46€
- Déclarer que la tierce personne définitive à échoir à compter du 28 mars 2024 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 5.475€ payable trimestriellement à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ou d’institutionnalisation,
- Déclarer que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 05 novembre 2025 interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 14.960,44€ payable mensuellement à terme échu jusqu’au 67 ans de M. [M],
- Déclarer que l’indemnisation des pertes de droits à la retraite interviendra sous la forme d’une rente annuelle de 2.889€ payable mensuellement à terme échu à partir des 67 ans de M. [M],
- Déclarer que l’indemnisation se fera en deniers ou en quittance,
- Débouter M. [M] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
- Débouter M. [M] de sa réclamation au titre des émoluments,
- Limiter l’exécution provisoire à 50%,
- Débouter M. [M], de toutes ses demandes, conclusions, fins, plus amples et contraires.
Bien qu’ayant constitué avocat le 18 mars 2025, la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST n’a notifié aucunes conclusions, ayant indiqué par simple courrier n’avoir aucune créance à faire valoir.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n'avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est également rappelé, au regard de ce même article, que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention.
Sur l’absence de constitution en défense de la CPAM et de la MSA
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM et la MSA.
Sur le droit à indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite ''loi [A]'' a instauré un système d’indemnisation des « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s'ensuit que la loi [A] n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
En l’espèce, il est constant que l'accident subi par M. [M] le 17 mai 1999 a impliqué un véhicule terrestre à moteur et que, s’agissant dès lors d’un accident de la circulation, il relève de la loi précitée.
Alors que le préjudice initial issu de cet accident a d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, les Dr [W] et [O] conviennent de retenir une aggravation de l’état de santé de M. [M] à compter du 29 septembre 2016, date à laquelle, suite à une majoration progressive des douleurs de sa hanche gauche et de son genou droit, il a été hospitalisé pour réalisation d’une arthroscopie dudit genou avec régularisation d’une lésion méniscale.
La société ALLIANZ, dont il est constant qu’elle est l'assureur du véhicule impliqué, ne conteste ni les conclusions des experts amiables sur ce point, ni le droit à indemnisation intégrale de M. [M] du fait de cette aggravation de son état suite à l’accident.
Sur l’indemnisation de M. [M] au titre de l’aggravation
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par les Dr [W] et [O], soit le 31 décembre 2022, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, M. [P] [M] était âgé de 39 ans.
Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé ici que, pour les calculs de capitalisation, après avoir pris connaissance des longs développements de chacune des parties sur ce point, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2025, table stationnaire, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur la demande d’expertise en ergothérapie
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d'expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d'expertise produit des éléments de nature à établir qu'il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
En l’espèce, M. [M] sollicite que soit ordonnée une expertise avant dire-droit en ergothérapie. Se prévalant notamment de l’avis détaillé établi à sa demande par M. [Y] (pièce n°44 bis), il fait état des besoins en aménagement de son logement et de son véhicule qui sont les siens.
Il précise que les frais de logement adapté n’ont jamais été évalués puisque lors de l’indemnisation du préjudice initial, il était jeune majeur et ne disposait pas d’un logement personnel, résidant alors encore au domicile parental.
Il estime qu’il convient de tenir compte de sa situation au jour où le tribunal statue et, plus précisément de l’aggravation situationnelle dans laquelle il se trouve et qu’il estime exclusivement en lien avec l’aggravation de son état de santé. A cet égard, il souligne qu’en raison de son licenciement pour inaptitude imputable à l’aggravation, il a été contraint de quitter son logement et de retourner vivre au domicile de sa mère, lequel ne répond pas à ses besoins et n’est pas adapté à sa situation de handicap.
La société ALLIANZ s’oppose à l’organisation d’une telle expertise, rappelant que ces postes de préjudices ont été exclus dans le cadre de l’aggravation et relèvent exclusivement du dommage initial déjà indemnisé.
Sur ce, au terme de leur rapport, les Dr [W] et [O] retiennent effectivement l’existence d’un besoin en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] et, plus particulièrement d’une boîte automatique avec commande au volant et d’un habitat sans escalier comportant une douche sans rebord.
Les experts amiables concluent, toutefois, que ce poste de préjudice n’a pas été modifié par l’aggravation et qu’il existait déjà lors de la première consolidation.
Le rapport de M. [Y] établi en 2024 au domicile de M. [M], qui, de ce fait, évalue avec davantage de précision les besoins en aménagements et équipements de ce dernier, n’apporte néanmoins aucun élément susceptible de contredire cette conclusion expertale relative à la non-imputabilité à l’aggravation desdits besoins.
Aucun des autres éléments versés aux débats ne permet de conclure à l’existence de besoins en logement et véhicule adaptés résultant de la seule aggravation médicale de son état de santé, ce qui au demeurant n’est pas foncièrement contesté par le demandeur.
Le fait que M. [M] soit retourné vivre au domicile de sa mère – ce qui était déjà le cas lors de l’évaluation de son préjudice initial, ainsi qu’il le reconnaît lui-même – ne saurait ainsi, quelles qu’en soient les raisons, permettre de caractériser l’existence d’une aggravation situationnelle.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’aggravation est cause de besoins en aménagement du logement et du véhicule de M. [M] autres que ceux rendus nécessaires par le dommage initial dont il n’est pas contesté qu’il a été définitivement indemnisé par transaction des 13 et 28 octobre 2003, quand bien même M. [M] tient manifestement aujourd’hui le montant de cette indemnisation pour dérisoire.
Dans ces conditions, une expertise en ergothérapie n’apparaît pas utile pour liquider le préjudice résultant de l’aggravation de l’état de M. [M].
La demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
La société ALLIANZ maintient, au dispositif de ses conclusions récapitulatives au fond, sa demande de production forcée :
- de la fiche de poste de M. [M] (et non celle d’un tiers, et en français),
- du compte-rendu de la visite de la médecine du travail du 20 juillet 2022,
- du relevé de carrière de M. [M] en France.
Outre qu’il n’est invoqué, dans les conclusions de l’assureur, aucun moyen de droit au soutien de cette prétention, il doit être observé que ladite demande de communication de pièces n’est pas formulée avant-dire droit et que la société ALLIANZ a été en mesure de formuler, par ailleurs, aux termes de ses écritures, une offre d’indemnisation complète. L’on peut, dès lors, s’interroger sur l’utilité de la communication desdits éléments pour la décision au fond, laquelle a vocation à mettre fin à l’instance.
A toutes fins utiles, il doit être relevé que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 24 avril 2025, enjoint à M. [M] de communiquer le compte-rendu de sa visite de la médecine du travail belge daté du 20 juillet 2022 ; M. [M] verse aux débats une attestation sur l’honneur par laquelle il indique ne pas disposer de cet élément (pièce n°51).
Le tribunal considère, par ailleurs, qu’une fiche de poste est afférente à un poste et non à une personne, de sorte que, dès lors que la fiche produite correspond au poste occupé par la personne concernée, ce qui est le cas en l’espèce, il importe peu que son nom soit mentionné.
La demande de communication du relevé de carrière du demandeur en France n’est, quant à elle, pas développée, le tribunal constatant, en tout état de cause, que la société ALLIANZ a été en mesure de produire une estimation précise et complète de l’impact de l’aggravation de l’état de santé de M. [M] sur ses droits à la retraite, sans soulever aucune difficulté relative au caractère lacunaire des justificatifs en sa possession.
La demande sera rejetée.
Sur les créances des tiers-payeurs
La créance de la C.P.A.M.
Pour mémoire, par courrier daté du 22 décembre 2023, la CPAM a fait état de débours provisoires d’un montant au titre de l’aggravation d’un montant total de 20.239,12 euros, décomposée comme suit (pièce n°22 demandeur) :
- frais hospitaliers : 19.992,73 euros,
- frais médicaux : 295,39 euros,
- franchises : - 49 euros.
Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité.
La CPAM a, en outre, indiqué, aux termes dudit courrier ne pas entendre intervenir à l’instance et invité la victime à se rapprocher de l’organisme gestionnaire à savoir la MUTUALITE LIBERALE HAINAUT OUEST située à [Localité 10], en Belgique.
La créance de la MUTUELLE LIBERALE HAINAUT OUEST
Bien qu’ayant constitué avocat, la MUTUELLE LIBÉRALE HAINAUT OUEST n’a pas notifié de conclusions dans le cadre de la présente instance, ayant indiqué, par simple courrier daté du 28 avril 2025, n’avoir aucune créance à faire valoir.
La créance de la MSA
Les débours définitifs de la MSA de Picardie au titre de l’aggravation s’élèvent, suivant notification datée du 05 avril 2024 à la somme totale de 130.373,55 euros, décomposée comme suit (pièces n°8 Allianz et 21 demandeur) :
- frais ‘budget global’ (Hôpital [Etablissement 1]) : 23.432,38 euros,
- frais médicaux et pharmaceutiques : 3.810,28 euros,
- frais d'appareillage et de prothèse : 87,96 euros,
- indemnités journalières : 103.042,93 euros.
Il est précisé que ces débours ne font pas état du versement à M. [M] d'une rente ou pension d'invalidité.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, les Dr [W] et [O] ont, s’agissant de l’aggravation, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- total :
o Le 29 septembre 2016
o Du 1er mars 2017 au 08 mars 2017
o Le 07 septembre 2017
o Du 21septembre au 27 septembre 2017
o Du 14 mars au 15 mars 2018
o Du 23 mai au 28 mai 2018
o Du 19 février au 26 février 2020
o Le 1er décembre 2020
- partiel de classe III « haute » (60%) :
o Du 30 septembre 2016 au 15 octobre 2016
o Du 09 mars 2017 au 05 mai 2017
o Du 08 septembre 2017 au 20 septembre 2017
o Du 28 septembre 2017 au 04 octobre 2017
o Du 29 mai 2018 au 15 juillet 2018
o Du 27 février 2020 au 15 avril 2020
- partiel de classe III (50%) :
o Du 16 octobre 2016 au 28 février 2017
o Du 06 mai 2017 au 06 septembre 2017
o Du 05 octobre 2017 au 13 mars 2018
o Du 16 mars au 22 mai 2018
o Du 16 juillet 2018 au 18 février 2020
o Du 16 avril 2020 au 30 novembre 2022
o Du 02 décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Les périodes retenues par lesdits experts ainsi que le pourcentage d'incapacité relatif à chaque période ne sont contestés par aucune des parties.
M. [M] sollicite, à ce titre, une somme totale de 24.060 euros, sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros.
Bien que proposant d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 23 euros, la société ALLIANZ offre de lui verser la somme globale supérieure de 25.371,30 euros.
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation, la somme réclamée de 24.060 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation.
En l'espèce, les experts amiables chiffrent à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées en aggravation par M. [M], tenant compte de l’accident, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, sauf pour l’assureur à relever que le rapport d’expertise tient maladroitement compte de l’accident dans l’évaluation des souffrances endurées, alors qu’il s’agit d’évaluer et d’indemniser les seules souffrances endurées du fait de l’aggravation.
M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 35.000 euros, tandis que la société ALLIANZ offre de lui verser la somme de 22.000 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que, des suites de l’aggravation de son état de santé, dont la date a été fixée au 29 septembre 2016, M. [M] a dû subir pas moins de huit interventions (arthroscopie du genou droit du 29 septembre 2016 ; ostéotomie de valgisation tibiale droite en mars 2017 ; ablation du matériel du 07 septembre 2017 ; reprise chirurgicale de fin septembre dans le cadre d’une infection de sa cicatrice ; ligamentoplastie du 23 mai 2018 ; infiltration de la hanche gauche de mars 2019 ; arthroplastie totale de hanche gauche du 20 février 2020 et ablation de l’agrafe fémorale mise en place lors de ligamentoplastie).
Outre les soins infirmiers nécessités en suite de ces interventions, il a été contraint à de nombreux rendez-vous et examens médicaux, à de nombreuses séances de rééducation kinésithérapiques, à des séances d’ostéopathie en raisons de douleurs lombosciatalgiques, ainsi qu’au port de cannes pendant de nombreuses semaines.
Son médecin traitant indique, en outre, dans un certificat daté d’avril 2022, qu’il a présenté un syndrome anxio-dépressif réactionnel en lien avec son état de santé et ses conséquences (arrêt de travail prolongé), ce que confirme le sapiteur psychiatre consulté par les Dr [W] et [O], lequel a chiffré, à elles seules, les souffrances endurées psychologiques à 2 sur une échelle de 7 valeurs, compte tenu de l’absence de suivi (hormis quatre séances auprès d’une psychologue fin 2022) et de traitement prolongé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée particulièrement longue de la période traumatique (soit plus de six années), il est justifié d’allouer à M. [P] [M], au titre des souffrances endurées en aggravation, la somme de 35.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, les Dr [W] et [O] évaluent le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, indiquant tenir compte des soins et de l’utilisation de béquilles, précisant par ailleurs ne pas tenir compte de l’utilisation de l’orthèse de genou, qu’ils estiment non imputable à l’aggravation, dans la mesure où ce matériel était utilisé avant la première consolidation.
Cette évaluation n'est pas discutée par les parties.
M. [M] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice par l'octroi d'une somme de 8.000 euros, tandis que la société ALLIANZ sollicite qu'elle soit limitée à la somme de 800 euros.
Sur ce, compte tenu de l’ensemble des éléments repris au rapport d’expertise et de la durée de la période pré-consolidation, l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire en aggravation de M. [M] sera justement fixée à la somme de 3.500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l'espèce, les experts amiables estiment qu’il persiste à la consolidation, des troubles fonctionnels, physiologiques, des douleurs et des troubles dans les conditions d’existence responsables d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qu’ils chiffrent à 46 % au total, soit une majoration en lien avec l’aggravation de 21 % et ce, en raison :
- d’une majoration de l’enraidissement des hanches et en particulier de la hanche gauche,
- d’un genou droit douloureux et instable,
- de quelques douleurs du genou gauche,
- d’une paralysie sciatique SPE du membre inférieur gauche,
- d’une légère limitation douloureuse de l’épaule droite,
- d’un retentissement psychologique et neuropsychologique.
M. [M] sollicite, au titre de son déficit fonctionnel permanent en aggravation, la somme de 87.150 euros, appliquant au taux de 21 % la valeur du point pour un taux de 46 %.
La société ALLIANZ offre, pour sa part, de lui verser à ce titre la somme de 60.900 euros, en ne tenant compte que de la valeur du point pour une victime âgée de 39 ans à la consolidation et présentant un déficit imputable à l’aggravation de 21 %.
Sur ce, M. [M] reproche aux experts de s’être limités à chiffrer l’évaluation du taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à son intégrité physique, sans prendre en compte les autres éléments périphériques composant le déficit fonctionnel permanent et permettant de prendre en considération l’atteinte à sa qualité de vie.
Néanmoins, outre que le demandeur ne tire aucune conséquence de cette argumentation, puisqu’il ne sollicite aucune majoration du taux retenu par les experts amiables non plus que de la valeur du point, force est de constater que les experts amiables ont eux-mêmes précisé tenir compte, pour l’évaluation de la « nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent », des trois composantes de ladite notion (troubles fonctionnels et physiologiques, douleurs et troubles dans les conditions d’existence).
Dès lors, en considération de ces éléments ainsi que de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, soit 39 ans, il est justifié de fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en aggravation à la somme réclamée de 87.150 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'ils évaluent à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des nouvelles cicatrices observées à l’examen.
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros, somme que la société ALLIANZ consent à lui verser. Il en sera donné acte.
Dès lors, il sera alloué à M. [M], au titre du préjudice esthétique permanent en aggravation, la somme de 4.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d'une somme de 50.000 euros, faisant valoir que les experts retiennent un retentissement sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting.
Sur la base des conclusions expertales, la société ALLIANZ conclut, au contraire, au rejet de la demande.
Sur ce, bien que confirmant effectivement l’existence d’un retentissement des séquelles présentées par M. [M] sur les activités d’équitation, d’athlétisme, de badminton, de ski et de karting, les Dr [W] et [O] conclut que le poste du préjudice d’agrément n’a pas été modifié par l’aggravation et existait déjà lors de la première consolidation.
M. [M], qui ne verse aucun élément médical propre à contredire les conclusions des experts, non plus qu’aucun élément permettant d’attester de la pratique antérieure de surcroît régulière des activités considérées, défaille à rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément imputable à l’aggravation de son état.
La demande formulée à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, les experts amiables retiennent, au terme de leur rapport, l'existence d'un préjudice sexuel constitué d'une gêne positionnelle et d’une baisse de libido.
M. [M] sollicite, à ce titre, l'octroi d'une somme de 100.000 euros.
La société ALLIANZ fait observer que le rapport d’expertise ne se base que sur les doléances avancées par la victime pour retenir une baisse de la libido, alors que seule la gêne positionnelle est objectivable. Elle offre ainsi de lui verser, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 11.000 euros.
Sur ce, en considération des séquelles physiques imputables à l’aggravation constatées par les experts amiables (douleurs du genou droit ; absence de flexion dorsale du pied droit en lien avec la paralysie sciatique ; douleur paravertébrale lombaire droite limitant l’antéflexion du tronc qui n’est qu’ébauchée ; mobilités de hanche diminuées avec réalisation des mouvements déclarée douloureuse à gauche) et non factuellement contestées, il est, en effet, indiscutable que M. [M] souffre d’une gêne positionnelle durant l’acte sexuel.
Quant à l’existence d’une baisse de libido, il ne peut être exigé des experts qu’ils s’assurent eux-mêmes de la réalité des doléances de la victime qui relèvent, par nature, de la vie intime de cette dernière ; il doit être observé, dans le cas d’espèce, que les Dr [W] et [O] n’en ont pas réfuté le caractère plausible médicalement, ce d’autant qu’il convient de rappeler que le sapiteur psychiatre retient, au titre des séquelles permanentes, l’existence d’un état dépressif caractérisé avec baisse de l’élan vital, repli sur lui-même, irritabilité, difficultés à se projeter dans l’avenir, troubles alimentaires et perte de poids. Son ex-compagne, Mme [N], confirme, pour sa part, que, par suite de l’aggravation de l’état de santé de M. [M], leur couple a souffert, à compter de 2021-2022, d’une diminution voire d’une disparition des relations intimes (pièce n°18). L’existence d’une baisse de libido imputable à l’aggravation est donc également établie.
Dès lors, en considération de ce que les séquelles de l'accident n'ont, par ailleurs, engendré aucune atteinte morphologique et en l’absence d’éléments étayants propres à permettre une analyse plus fine, ce préjudice sexuel en aggravation sera indemnisé, au regard de l’âge de M. [M] au jour de la consolidation, par l’octroi d’une somme de 15.000 euros.
Le préjudice d'établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir et la chance de réaliser tout projet personnel de vie familiale, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après la consolidation de son état de santé.
Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants. Son appréciation se fait ainsi nécessairement in concreto, en fonction des séquelles de la victime et de sa situation personnelle (âge, situation familiale antérieure).
En l'espèce, M. [M] fait valoir que son déficit fonctionnel permanent, désormais évalué au global à 46 %, témoin d’un important handicap, constitue indéniablement un frein à toute relation amoureuse, ce d’autant que son licenciement, couplé à son incapacité physique d’exercer une quelconque activité sportive ou de loisirs ainsi qu’à ses séquelles psychologiques avec anhédonie, aboulie et repli sur lui-même, limitent drastiquement ses interactions sociales et donc ses chances de rencontrer quelqu’un.
Il souligne, en outre, qu’il n’est désormais plus en mesure de garder seul sa fille et vit désormais au domicile de sa propre mère.
Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice d’établissement en aggravation par l’octroi d’une somme de 150.000 euros.
La société ALLIANZ fait, pour sa part, valoir que le rapport d’expertise ne retient qu’une majoration de ce poste de préjudice lequel a déjà été indemnisé dans le cadre de l’indemnisation des préjudices initiaux.
Elle offre ainsi de lui verser la somme de 5.000 euros.
Sur ce, au terme de leur rapport définitif, les Dr [W] et [O] retiennent, en effet, que la dépression développée par M. [M] des suites de l’aggravation est à l’origine d’une majoration du préjudice d’établissement qui existait déjà lors de la consolidation des préjudices initiaux du fait des séquelles physiques.
Le tribunal observe, au regard des éléments versés au dossier qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était en couple et père d’une petite fille d’un an. Séparé de la mère de l’enfant à compter du mois d’octobre 2017, il est retourné vivre au domicile de sa propre mère, avant de rencontrer Mme [N], en mars 2019, avec laquelle il est demeuré près de quatre années.
Mme [N] relate, à l’origine de leur séparation, le changement radical de comportement de M. [M] à compter de 2021/2022 au contexte de ses problèmes de santé impactant son état psychique (isolement, ne sortant plus du domicile, ne mangeant plus – pièce n°18 demandeur).
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’avoir connu une vie de couple n’exclut pas, par principe, l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel peut alors se caractériser par le fait de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie de couple.
Le tribunal observe, néanmoins, à la lecture du rapport [C] d’octobre 2025 produit aux débats que M. [M] a manifestement, depuis lors, rencontré quelqu’un puisqu’il est relevé qu’il vit en couple au domicile de sa mère où il reçoit, en outre, sa fille en droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (pièce n°60, pages 21 et 30).
Dans ces conditions, l'offre de l'assureur sera jugée satisfactoire, de sorte qu'il sera accordé à M. [M], au titre du préjudice d'établissement en aggravation, la somme de 5.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l'espèce, M. [M] sollicite la somme totale de 840 euros relative aux frais demeurés à sa charge au titre de soins en ostéopathie et en podologie.
Au regard des justificatifs produits (pièce n°17), sa demande se décompose comme suit :
- 470 euros au titre de consultations en podologie et de la réalisation de semelles orthopédiques : 2 x 110€ les 29/06/2012 et 08/08/2013, 120€ le 14/08/2014 et 130€ le 02/10/2018 ;
- au titre des séances d’ostéopathie : 25€ le 25/02/2014, 50€ le 29/07/2015, 55€ le 12/11/2015, 4 x 60€ les 20/10/2019, 05/11/2019, 07/09/2020 et 28/09/2020.
La société ALLIANZ accepte de prendre en charge les quatre dernières séances d’ostéopathie, soit la somme de 240 euros, et conclut au rejet du surplus de la demande.
Sur ce, outre que les frais de podologie ne sont justifiés par aucune facture, il convient de rappeler que la date de l’aggravation a été fixée par les experts amiables, sans qu’ils soient critiqués sur ce point en demande, au 29 septembre 2016. Les dépenses de santé antérieures ne sauraient, dès lors, être prises en charge au titre de l’aggravation, étant ici rappelé qu’il est constant que les préjudices initiaux ont déjà fait l’objet d’une indemnisation totale et définitive, tous postes de préjudice confondus, suivant procès-verbal transactionnel signé les 13 et 28 octobre 2023.
Par conséquent, il sera accordé à M. [M], au titre des dépenses de santé actuelles en aggravation, la somme totale de 240 euros.
L’assistance par tierce-personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale, et s’en tenir compte d’une quelconque incidence fiscale.
En l’espèce, les Dr [W] et [O] retiennent un besoin en assistance par tierce-personne de :
- 2h30 par jour lors des périodes de DFT de classe 3 « haute » (soit durant 191 jours),
- 1h par jour lors des périodes de DFT de classe 3 (soit durant 2.060 jours).
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [M] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 39.860 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
La société ALLIANZ souligne que les besoins en tierce-personne du demandeur ont été satisfaits bénévolement par les membres de sa famille, de sorte qu’il n’en est résulté ni charges sociales ni congés payés, et que retenir un coût horaire et une base de calcul incluant des charges sociales et des congés payés non-réglés par la victime ne pourrait que conduire à un enrichissement sans cause et à une violation du principe de réparation intégrale. Elle offre ainsi de verser la somme totale de 37.797,50 euros, sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, s'agissant d'une aide non-spécialisée, le coût horaire de 20 euros sollicité n’est pas excessif. Par ailleurs, la majoration de ce poste de préjudice de 11,29% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche, étant à cet égard rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Dès lors, il est justifié de lui allouer, au titre de l'assistance tierce-personne temporaire en aggravation, la somme totale réclamée de 39.860 euros.
Les autres frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacements pour consultations et soins, dont le coût ou le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [M] sollicite prise en charge par l’assureur des frais du Dr [U] [O] l’ayant assisté aux opérations d’expertise pour un montant de 696 euros (pièce n°16), ce à quoi consent la société ALLIANZ.
Dès lors, il convient d'allouer à M. [P] [M], au titre des frais divers, la somme de 696 euros.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels actuels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s'apprécier in concreto.
En l’espèce, il est constant qu’au jour de l’aggravation, M. [M] était employé en contrat à durée indéterminé au sein d’une entreprise belge, Clarebout Potatoes NV, en qualité d’opérateur de production (pièce n°46).
Le demandeur fait valoir que, par suite de l’aggravation de son état, il a subi, à compter du 16 septembre 2016, une perte de gains professionnels actuels d’un montant total de 24.104,09 euros, calculée en tenant compte d’une revalorisation de son revenu de référence sur la base du SMIC horaire brut français, ainsi que d’une actualisation mensuelle suivant l’indice des prix à la consommation hors tabac afin de compenser l’érosion monétaire.
La société ALLIANZ, qui ne conteste pas l’existence d’une perte de gains professionnels actuels, offre, quant à elle, de lui verser la somme de 19.213,71 euros. Elle s’oppose à la revalorisation du salaire de référence de M. [M] sur la base du montant brut du SMIC, ainsi qu’à l’application du coefficient d’érosion monétaire, lesquelles conduiraient à une double revalorisation.
Elle rajoute que, bien que le demandeur calcule ses pertes de gains sans discontinuer dès le 16 septembre 2016, seule les périodes d’arrêt des activités professionnelles imputables à l’aggravation doivent être retenues.
Sur ce, les Dr [W] et [O] retiennent, au terme de leur rapport, que l’aggravation est à l’origine d’un arrêt de travail imputable sur les périodes suivantes :
- de 15 jours en juillet 2016 du fait d’un épisode douloureux du genou droit, période néanmoins antérieure à la date retenue pour l’aggravation et au titre de laquelle il n’est, en tout état de cause, rien
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