TJ 59350, 16 juin 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HHT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 JUIN 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
A l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2026, M. [Z] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille.
M. [Y] a saisi, le 12 mars 2026, le juge de la mise en état d’un incident incluant une fin de non recevoir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [Z] demande :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Lui donner acte qu’il se désiste de son instance et de son action à l’encontre de M. [Y] ;
- Acter le dessaisissement de la juridiction en raison de ce désistement ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, M. [Y] demande :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Prendre acte qu’il ne s’oppose pas au désistement d’instance et d’action de M. [Z] ;
- Déclarer l’instance éteinte ;
- Débouter M. [Z] de sa demande visant à laisser à la charge des parties les frais et dépens liés à la présente procédure ;
- Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur accepte expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.
Les dépens seront supportés par le demandeur.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HHT
[C] [Z]
C/
[I] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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