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TJ 61001, 17 juin 2026, RG 26/00188


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00188
Lieu / cour
tj61001
Chambre
JLD CIVIL
Type
other
Id
6a32e497cdc6046d47a5d54b

Texte de la décision

5,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Hospitalisations sous contrainte
17 Juin 2026
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4E4
Minute n° : 26/187

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Juin deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [G]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

TUTEUR

Madame [D] [I], MJPM
[Adresse 3]
[Localité 2]

Absent, à fait parvenir ses observations par écrit

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [F] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 07 juin 2026 , à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [B] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d’[Localité 3] du même jour, constatant les symptômes suivants : abolition du discernement, épisode d’hétéro agressivité physique nonobjectivé.

Par requête du 12 juin 2026 , le Directeur du CPO d’[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 17 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [F] [G], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [F] [G] indique que c’est sa maladie qui le rend agressif, que ce n’est pas de sa faute. Il dit avoir bien compris la leçon et qu’il doit apprendre de ses erreurs.

L’avocate indique que le certificat médical initial est trop succint. Elle explique que Monsieur [F] [G] ne se souvient pas des circonstances de son geste par rapport à l’aide soignant et souhaite la mainlevée.

M O T I F S

Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission [...] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».

En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [F] [G], au plus tard le 18 juin 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat dénonce le caractère succint du certificat médical initial.

Force est de constater que le certificat médical initial ne caractérise ni les troubles mentaux dont souffre Monsieur [F] [G], ni la nécessité de soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale justifiant l’hospitalisation, ni l’existence d’un péril imminent pour sa santé.

Cette irrégularité de procédure alors que Monsieur [F] [G] est sous mesure de tutelle avec un mandataire qui aurait pu être joint entraine la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [F] [G] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [G] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 17 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [F] [G]),

Reçu copie le 17 Juin 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),

Notifié le 17 Juin 2026 tuteur (Madame [D] [I], MJPM)
Le greffier,

Notifié le 17 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

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