TJ 69123, 2 oct. 2025, RG 25/03596
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/03596 - JLD hospitalisation
M. [Z] [O] né le 20/04/1971
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 2 octobre 2025 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [Z] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 12h00 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [Z] [O] fait l’objet depuis le 29 septembre 2025 à 23h00;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 2 octobre 2025, enregistrée le même jour à 14h01;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure;
Qu’en l’espèce, la décision de placement à l’isolement du Dr [V] [S] prise le 29 septembre 2025 à 21h07 ne mentionne ni l’effectivité de la mainlevée ordonnée par le juge le même jour à 12h00, ni les éléments nouveaux exigés par la loi.
Qu’il apparait par ailleurs que les informations relatives au placement à l’isolement du patient n’ont pas été communiquées à son mandataire judiciaire (Monsieur [N] [O]) alors que cette formalité est essentielle pour la sauvegarde des droits du patient, dès lors que cette entité est autorisée, par la législation en vigueur, à saisir le Juge du contrôle de la mesure d’isolement et que le caractère impérieux d’une telle information vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025 ; qu’il importera que l’autorité tutélaire ou curatélaire soit à l’avenir avertie de toute mesure de placement en isolement, sous peine de mainlevée de toute nouvelle mesure qui serait éventuellement remise en place.
Que ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux intérêts du patient.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [Z] [O].
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné ; qu’en l’espèce une caractérisation factuelle des risques de survenue d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou son entourage justifiant à titre exceptionnel son placement à l’isolement pourra éventuellement être considéré comme un élément nouveau, à la condition par ailleurs que son organisme de protection en soit averti.
PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [Z] [O]; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à M. [Z] [O] le 2 octobre 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 2 octobre 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 octobre 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 2 octobre 2025,
Le Greffier,
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