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TJ 69123, 24 avr. 2026, RG 22/03748


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Date
24/04/2026
Numéro
22/03748
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 11
Type
other
Id
6a32e4f7cdc6046d47a5dc1d

Texte de la décision

10,874 caractères

0DATE DU JUGEMENT:
24 Avril 2026

RG N° RG 22/03748 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZDY / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE
[I], [H], [M] [X] épouse [A]
C /
[W], [O] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I], [H], [M] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
Chez Madame et Monsieur [X],
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2806

DEFENDEUR :

Monsieur [W], [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Océane BIMBEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2696

Notification IFPA :
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le :
Madame
Monsieur
copies exécutoires notifiées par voie du palais le :
Me Océane BIMBEAU, vestiaire : 2696
Me Marie BUISSON, vestiaire : 2806

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 juin 2022 et l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 29 mars 2023,

Ecarte des débats la pièce n°126 produite par [I] [X] ;

Prononce aux torts partagés des époux, sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :

[I] [H] [M] [X], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (31),

et de

[W] [O] [A], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (21),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (31) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Dit que [I] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [I] [X] et [W] [A],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Condamne [W] [A] à payer à [I] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20000 € (VINGT MILLE EUROS) ;

Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [I] [X] et [W] [A] à l'égard des enfants :

[C] [A], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (38),
[F] [A], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 10] (69) ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle des enfants chez [W] [A] ;

Dit que [I] [X] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d'accord :

- en dehors des vacances scolaires : le troisième week-end de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18h,

- pendant les vacances scolaires :
durant les vacances scolaires de Noël, de printemps et d'été : première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires,
durant les vacances scolaires de [Localité 11] et d'hiver : les dix premiers jours des vacances les années paires, les dix derniers jours des vacances les années impaires,

à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

Dit que le droit d'appel téléphonique de [I] [X] pourra s'exercer, sauf meilleur accord des parties, le mercredi soir à 18h et le dimanche soir à 18h pendant une durée raisonnable ne pouvant excéder 40 minutes ;

Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Fixe à la somme de 70 € par enfant, soit 140 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que [I] [X] devra verser à [W] [A], et l'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [W] [A] ;

Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :

Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Déboute [W] [A] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de cantine, médicaux non remboursés et extra-scolaires ;

Déboute [I] [X] et [W] [A] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [I] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y lieu à exécution provisoire à hauteur de la moitié de la prestation compensatoire ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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