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TJ 69123, 27 juin 2025, RG 25/02389


Vérifier : TJ 69123, 27 juin 2025, RG 25/02389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/02389
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a32e51ecdc6046d47a5dee0

Texte de la décision

4,532 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N° RG - JLD hospitalisation
M. [I] [Y] né le 20/08/2001

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION (première demande)

rendue le 27 juin 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment la procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers;

Vu la décision de renouvellement de la mesure de contention de M. [I] [Y] débutée le 26 juin 2025 à 00h01 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 27 juin 2025, enregistrée le même jour à 10h01, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de constater que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 juin 2025 à 00h01 et que son admission est intervenue sur décision du directeur de l’établissement à 1h30, soit dans un délai raisonnable au regard des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Toutefois,les pièces produites présentent ensuite un certain nombre d’incohérences qui ne permettent pas au juge d’assurer son office et un réel contrôle de la mesure.

En effet, d’après les pièces transmises, la mesure de contention ordonnée le 26/06/2025 à 00h01 a duré 1h32 et en toute hypothèse le patient n’a fait l’objet d’aucune évaluation médicale entre 00h01 et 11h01 soit pendant plus de 11 heures.

De même, le patient n’a fait l’objet d’aucune évaluation médicale entre le 26/06/2025 à 21h30 et le 27/06/2025 à 08h52 soit pendant près de 12 heures .

En conséquence, alors que l'article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure de contention est prise pour une durée maximale de six heures et fait l'objet de deux évaluations médicales par douze heures, force est de constater que cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 6 heures et sans que le patient ne soit vu par un médecin pendant près de 12 heures;

Par ailleurs, la motivation de la mesure n’a plus été réactualisée à compter du 26/06/2025 à 10h59 et la mère du patient n’a plus été informée.

Il résulte de ces éléments que la procédure est irrégulière, la somme de ces irrégularités portant nécessairement atteinte aux intérêts du patient;

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [I] [Y].

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [I] [Y];

RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à M. [I] [Y] le 27 juin 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 27 juin 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 juin 2025,
Le Greffier,

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