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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/04160


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/04160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/04160
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a32e544cdc6046d47a5e183

Texte de la décision

12,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 16 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé

DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [U] épouse [W]
C/ S.C.I. [X]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04160 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EJK

DEMANDERESSE

Mme [Z] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-6579 du 13/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

S.C.I. [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2020 entre la SCI [X] et Madame [Z] [U] épouse [W], et dont est devenu cotitulaire solidaire Monsieur [P] [W] par suite de leur mariage et portant sur un logement d'habitation sis [Adresse 1] à ST MARTIN EN [Adresse 4] et ce à la date du 23 juillet 2024 à 00h00,

-rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [Z] [U] épouse [W] aux fins de travaux sous astreinte, de remise des quittances de loyers sous astreinte, aux fins de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,

-autorisé la SCI [X] à faire procéder à l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

-rappelé que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ces dernières ou à défaut par la bailleresse et ce aux risques et périls des personnes expulsées conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

-ordonné la suppression du délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamné solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] à payer en deniers ou quittances à la SCI [X] la somme de 20 851 € pour l'arriéré locatif, échéance de janvier 2026 incluse,

-condamné in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] à payer, en deniers ou quittances, à la SCI [X] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au loyer contractuel outre indexation légale à compter de l'échéance de février 2026 incluse jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à la bailleresse ou par expulsion,

-condamné in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture,

-condamné in solidum Monsieur [P] [W] et Madame [Z] [U] épouse [W] à payer une indemnité de procédure à la SCI [X] d'un montant de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes de Madame [Z] [U] épouse [W] au titre des dépens et des frais au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Cette décision a été signifiée le 8 avril 2026 à Madame [Z] [U] épouse [W].

Le 8 avril 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Z] [U] épouse [W] à la requête de la SCI [X].

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, Madame [Z] [U] épouse [W] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5].

Le 13 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [Z] [U] épouse [W].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.

Madame [Z] [U] épouse [W], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de trois mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI SEUX.

Elle fait valoir qu'elle mère célibataire de deux enfants dont un enfant mineur à charge, qu'elle a entrepris des démarches de relogement et effectué un versement d'un montant de 350€ le 1er juin 2026.

En réponse, la SCI [X], représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais et sollicite de condamner Madame [Z] [U] épouse [W] au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose l'importance de la dette locative, l'absence de versement des loyers pendant deux années, l'absence de démarches de relogement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [Z] [U] épouse [W] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Z] [U] épouse [W] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

A titre liminaire, la SCI [X] ne démontre pas que Madame [Z] [U] épouse [W] ne serait plus occupante des lieux à la date à laquelle le juge statue, au regard des éléments versés aux débats.

En l'espèce, Madame [Z] [U] épouse [W] justifie être employée en qualité d'assistante administrative auprès de la société DANA RECRUTEMENT et avoir perçu un revenu net à payer avant impôt sur le revenu d'un montant de 1 608,60€ au mois d'avril 2026, selon le bulletin de paie du mois d'avril 2026. Elle justifie avoir perçu 226, 58 € d'allocations familiales avec conditions de ressources au mois de février 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 31 mars 2026. Elle ajoute ne plus percevoir de prestations sociales de la caisse aux allocations familiales, sans en justifier, et avoir deux enfants dont un enfant majeur âgé de dix-neuf ans et une enfant mineure âgée de seize ans à charge.

En outre, Madame [Z] [U] épouse [W] justifie avoir effectué une demande de VISA logement le 13 mai 2026 qui a été certifiée le 21 mai 2026. Toutefois, les captures d'écran de sms non datées, dont les personnes ne sont pas identifiables ne permettent pas de justifier de la réalisation de démarches de relogement tout comme la capture d'écran de messages dont d'ailleurs les auteurs ne sont également pas identifiables.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 690 €. La dette locative arrêtée au 2 juin 2026 s'élève à la somme de 23 801€, échéance du mois de juin 2026 incluse. Il est justifié de l'absence de versement entre le mois d'avril 2024 et le mois de janvier 2026 et depuis le mois de mars 2026 ainsi que de deux versements respectivement d'un montant de 350€ au mois de janvier 2026 et d'un montant de 150€ au mois de février 2026, étant relevé que le virement d'un montant de 350€ en date du 1er juin 2026 invoqué par Madame [Z] [U] épouse [W] lors de l'audience, correspond au virement effectué au mois de janvier 2026 puisque le justificatif produit de confirmation de virement s'il a été généré le 2 juin 2026, il mentionne un virement d'un montant de 350€ en date du 19 janvier 2026.
Par ailleurs, Madame [Z] [U] épouse [W] fait état d'éléments non démontrés et inopérants dans le cadre de la présente instance.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [Z] [U] épouse [W] peut présenter certaines difficultés, l'unique démarche de relogement justifiée apparaît insuffisante tout comme les efforts insuffisants et tardifs d'apurement de la dette locative, engendrant une augmentation de la dette locative depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection pourtant très récent, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé le risque d'aggravation de la dette locative déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [Z] [U] épouse [W] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [Z] [U] épouse [W] supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI [X] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [Z] [U] épouse [W] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;

Déboute la SCI SEUX de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [U] épouse [W] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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