TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/04317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [L], [Q] [Z]
C/ Monsieur [J] [V], Madame [N] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04317 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E66
DEMANDEUR
M. [S] [L], [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de M. [F] [Z] ([Localité 2])
DEFENDEURS
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
Mme [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que la résiliation judiciaire des baux (logement et garage) sis [Adresse 1] à [Localité 4] ayant lié les parties était acquise à la date du 12 novembre 2024,
- autorisé Monsieur [J] [V] et Madame [N] [V] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [S] [Z] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [N] [V] :
- la somme de 4 711,77 €, composé de 4 326,93 € pour le logement et 384,84 € pour le garage, au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 19 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 1 708,69 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
-condamné Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance, qui comprendront uniquement le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024, à l'exclusion des commandements de payer du 28 février 2024 et du 7 juin 2024, et le coût des assignations.
Cette décision a été signifiée le 22 juillet 2025 à Monsieur [S] [Z].
Le 22 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [S] [Z] à la requête de Madame [N] [V] et de Monsieur [J] [V].
Par décision en date du 4 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a accordé à Monsieur [S] [Z] un délai de cinq mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu'au 4 avril 2026, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3].
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2026, Monsieur [S] [Z] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une nouvelle demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.
Monsieur [S] [Z], comparaît en personne, assisté de son père, Monsieur [F] [Z], et sollicite du juge de l'exécution qu'il déclare recevable sa nouvelle demande de délai pour quitter les lieux, lui accorde un nouveau délai de sept mois et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les défendeurs.
Il fait valoir l'existence d'éléments nouveaux depuis la dernière décision lui ayant accordé un délai se composant du renouvellement d'une demande de logement social et du dépôt d'un dossier de surendettement. Il ajoute avoir entrepris des démarches de relogement et avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois d'octobre 2025.
En réponse, Madame [N] [V] et Monsieur [J] [V], représentés par leur conseil, s'opposent à l'octroi de délai et sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [Z] à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la nouvelle demande de Monsieur [S] [Z] apparaît recevable au regard des éléments nouveaux indiqués par ce dernier. Ils ajoutent la persistance d'une dette locative et l'absence de démarches concrètes de relogement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Monsieur [S] [Z] justifie s'être acquitté du paiement la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 €.
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Monsieur [S] [Z] en rai-son de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fon-dée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose ju-gée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présen-tée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu'un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l'expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu'elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Monsieur [S] [Z] compte tenu de la décision du juge de l'exécution ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l'audience, le demandeur a soutenu l'existence de deux éléments nouveaux correspondant au dépôt d'une demande de surendettement et le renouvellement de la demande de logement social. Les bailleurs indiquent que la demande semble recevable au regard des éléments nouveaux invoqués par le demandeur.
En l'espèce, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a déjà statué dans sa décision rendue le 4 novembre 2025 sur la demande formée par Monsieur [S] [Z] et lui a accordé un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter du prononcé de ladite décision, soit jusqu'au 4 avril 2026, précisant que les bailleurs ne s'opposent pas à l'octroi d'un délai à expulsion, que ce dernier travaille à La Poste en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent colis, percevant un revenu mensuel de l'ordre de 1 400€ -1 600 € par mois depuis le mois décembre 2021, expliquant les impayés locatifs par la séparation avec sa compagne survenue au mois de novembre 2023 et la perte de son second emploi en tant qu'assistant manager au mois d'avril 2024, qu'il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a été déclaré recevable le 28 août 2025 et intègre la dette locative à hauteur de la somme de 7 584,94 €, qu'il mentionne une demande action logement effectuée il y a deux semaines et des recherches dans le parc locatif social, sans pouvoir en justifier.
Dans cette optique, force est de constater que le dépôt d'un dossier de surendettement a déjà été pris en compte par le juge de l'exécution dans sa précédente décision, et ne peut constituer un élément nouveau. En revanche, depuis la décision du juge de l'exécution, Monsieur [S] [Z] justifie avoir effectué une demande de logement social le 25 mai 2026 et une demande auprès du service logement de La Poste validée le 2 juin 2026, éléments qui n'ont pas été pris en compte par le juge de l'exécution.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments nouveaux, la demande de Monsieur [S] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [S] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [S] [Z] expose travailler en qualité d'opérateur colis et percevoir une rémunération mensuelle d'un montant de 1 600€, sans en justifier. Il justifie avoir perçu 95,25 € de prime d'activité au mois d'avril 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 25 mai 2026.
En outre, Monsieur [S] [Z] justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 25 mai 2026 et que son dossier AL'in a été validé par le conseiller logement du service logement de La Poste le 2 juin 2026.
L'indemnité d'occupation courante s'élève au mois de mai 2026 à la somme mensuelle de 837,19 € charges comprises pour le logement et à la somme mensuelle de 106, 44€ charges comprises pour le garage. La dette locative arrêtée au 22 mai 2026 s'élève à la somme de 7 234,90€, échéance du mois de mai 2026 incluse, pour le logement et à la somme de 1 093,65€, échéance du mois de mai 2026 incluse, pour le garage, soit une dette locative d'un montant total de 8 328,55€. Il est justifié de versements mensuels réguliers depuis la dernière décision rendue par le juge de l'exécution couvrant le montant de l'indemnité d'occupation pour le logement y compris un double versement au mois de mars 2026. Néanmoins, il est constaté l'absence totale de versement pour l'indemnité d'occupation du garage à laquelle a été condamnée Monsieur [S] [Z], dont les éléments invoqués par ce dernier de ce chef sont inopérants et non démontrés.
De surcroît, force est de souligner que Monsieur [S] [Z] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actuelle, ne produisant aucun élément de ce chef, hormis un relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 25 mai 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [S] [Z] peut présenter certaines difficultés, les démarches de relogement apparaissent insuffisantes et tardives tout comme les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation significative depuis le jugement d'expulsion, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs privés le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [S] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [S] [Z] supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [N] [V] et Monsieur [J] [V] de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur [S] [Z] ;
Rejette la demande de délais de Monsieur [S] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Déboute Madame [N] [V] et Monsieur [J] [V] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Z] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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