TJ 69123, 16 juin 2026, RG 26/04159
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 16 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [I]
C/ Association ENTRE2TOITS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04159 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EJH
DEMANDEUR
M. [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-7412 du 30/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Association ENTRE2TOITS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de sous-location ayant lié les parties à la date du 25 juillet 2021,
- condamné Monsieur [K] [I] et Madame [L] [T] à payer à l'association ENTRE2TOITS :
- la somme de 1 663,11€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 21 janvier 2022, échéance du mois de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalent au loyer et charges courants à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
- autorisé l'association ENTRE2TOITS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [I] et Madame [L] [T] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour Monsieur [K] [I] et Madame [L] [T] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
-dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [K] [I] et l'association ENTRE2TOITS aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2022 à Monsieur [K] [I].
Le 27 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [I] et Madame [L] [T] à la requête de l'association ENTRE2TOITS, étant précisé qu'un premier commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 21 avril 2026, Monsieur [K] [I] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
Le 30 avril 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Monsieur [K] [I].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [K] [I], représenté par son conseil, et l'association ENTRE2TOITS, représentée par son conseil, se sont accordées concernant un délai de douze mois.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Monsieur [K] [I] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [K] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [K] [I] expose être à la recherche d'un emploi et vivre avec sa compagne et leurs six enfants mineurs à charge, respectivement âgés de treize ans, dix ans, huit ans, sept ans, cinq ans et trois ans. Il justifie que le couple a perçu 932, 51 € d'allocations familiales avec conditions de ressources, 297,26€ de complément familial, 1 072,77€ de RSA, outre une retenue de 90€ au mois de mai 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 1er juin 2026.
En outre, Monsieur [K] [I] justifie de l'envoi de sa demande de droit au logement opposable à la commission de médiation, selon l'avis de réception en date du 19 mai 2026.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 542,81€ au mois d'avril 2026. Il ressort du décompte locatif que la dette locative arrêtée au 13 mai 2026 s'élève à la somme de 4 883,19 €, échéance du mois d'avril 2026 incluse. Il est justifié de deux règlements respectivement d'un montant de 200€ le 9 avril 2026 et d'un montant de 275,85€ le 13 mai 2026. Il est également justifié que Monsieur [K] [I] perçoit la réduction loyer solidarité ainsi que l'aide personnalisée au logement d'un montant de 539,06€ au mois de mai 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales précédemment examiné.
Force est de constater l'existence récente de démarche de relogement de Monsieur [K] [I] ainsi que des efforts réels aux fins d'apurement de la dette locative et qu'en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l'octroi d'un délai de douze mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l'accord des parties, il convient d'octroyer à Monsieur [K] [I] un délai de douze mois, soit jusqu'au 16 juin 2027, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 23 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, il convient de dire que l'association ENTRE2TOITS conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance et que pour Monsieur [K] [I], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens le concernant resteront à la charge de l'Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [K] [I] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 16 juin 2027, pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 23 mars 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit que l'association ENTRE2TOITS conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ;
Laisse les dépens de l'instance de Monsieur [K] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à la charge de l'Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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