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TJ 40088, 16 juin 2026, RG 25/00139


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00139
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Proximité
Type
other
Id
6a32e625cdc6046d47a5f375

Texte de la décision

4,401 caractères

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIPZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
en

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparants ni représentés

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 21 Avril 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Juin 2026

copie délivrée à M. [M]

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois de mai 2025, Monsieur [F] [M] a confié à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] des travaux de réfection d’un transat, en l’occurrence la reprise et la tension de son assise et la réparation de sa fixation sur le cadre, au prix convenu de 220 euros.

Le 25 juin 2025, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] ont restitué le transat à Monsieur [F] [M] qui leur a réglé le coût de sa réfection soit 220 euros.

Par requête du 19 septembre 2025, Monsieur [F] [M] a fait convoquer Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, pour entendre :

condamner Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] à lui payer une somme de 220 euros correspondant au remboursement du coût de leur prestation,
condamner Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 500 euros.

Il déplore la très mauvaise qualité de la prestation des défendeurs et précise que toutes les démarches amiables qu’il a engagées pour obtenir le remboursement de son coût, dont une tentative de conciliation organisée le 17 juillet 2025 sous l’égide d’un conciliateur de justice à laquelle ils ne se sont pas présentés, n’ont rencontré aucun écho.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 décembre 2025, le délibéré fixé au 16 février 2026 et les débats rouverts, en raison du décès entre-temps survenu du magistrat ayant présidé l’audience, au 21 avril 2026.

Comparant, Monsieur [F] [M] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.

Bien qu’ayant été cités par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] n’ont pas comparu ni personne pour eux.

Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Selon l’article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Il est loisible de constater, au cas de l’espèce, que Monsieur [F] [M] ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu’il aurait contracté avec Monsieur [Z] [L] et Monsieur [P] [L] et qu’il leur aurait payé la somme de 220 euros dont il leur réclame désormais le remboursement ;

Monsieur [F] [M], ainsi, est défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe;

Il sera donc débouté de ses demandes et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déboute Monsieur [F] [M] de ses demandes.

Le condamne aux dépens de l’instance et de ses suites.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.

LE GREFFIER LE JUGE

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.

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