TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00065
Vérifier : TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKGV
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [M] [Z], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Olivier LERIDON, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
S.A.S. ENTREPRISE SOUBESTRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.R.L. KIMU ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX,
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A.S. LALANNE CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Elise MICHEL TASTET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 1], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser un lotissement situé [Adresse 11] à [Localité 7] (40), composé de 14 lots à usage d’habitation individuelle et d’un lot destiné à l’édification d’un bâtiment collectif, avec réalisation des voies de circulation, travaux de viabilisation et des aménagements paysagers.
La maîtrise d'œuvre du chantier a été confiée à un groupement composé des sociétés PREMIER-PLAN et KIMU ARCHITECTURE (co-traitant pour la phase conception).
Le lot n°1 (terrassements, voirie et réseaux divers) a été confié à la société SOUBESTRE.
Les attestations d’achèvement des lots ont été délivrées par la société [Adresse 8] le 25 juin 2025.
Le 26 juin 2025, la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux a été déposée en mairie.
Suite à la commercialisation des parcelles, certains acquéreurs dont les propriétaires des lots n°8, 9 et 10 ont constaté des désordres au niveau des aménagements et des équipements du lotissement (dégradation des chaussées et trottoirs).
A la requête de la SNC LE CLOS DES DUNES, des procès-verbaux de constats ont été dressés par commissaire de justice les 21 novembre et 16 décembre 2025.
Par actes des 23 février, 3, 6 et 10 mars 2026, la SNC [Adresse 1] a assigné la SELARL PREMIER PLAN, la SARL KIMU ARCHITECTURE, la SASU SOUBESTRE, la SAS [Adresse 5] et la SAS LALANNE CONSTRUCTION, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.
A l'audience du 14 avril 2026, la SNC [Adresse 1] représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Elle explique que :
- selon les premières réunions effectuées sur place, les dégradations résulteraient du passage des engins de chantier des constructeurs de maisons individuelles (les sociétés BMC et LALANNE notamment), surdimensionnés compte tenu des constructions à édifier avec notamment un camion de 38 tonnes pour mise en place d’une grue,
- les constructeurs considèrent que la voirie n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’elle n’aurait pas dû être réalisée avant le début des travaux de construction des maisons,
- aucun accord n’a pu être trouvé pour déterminer la cause des dommages.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2026, la société [Adresse 8] représentée par son conseil a formulé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SARL KIMU ARCHITECTURE représentée par son conseil, tout en formulant ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, a demandé à la juridiction de compléter la mission de l’expert du point suivant :
« - Préciser le montant des travaux de remise en état hors taxes (HT), en indiquant séparément le taux et le montant de la TVA applicable », dans la mesure où la procédure concerne des professionnels.
La SAS LALANNE CONSTRUCTION représentée par son conseil a émis protestations et réserves.
Assignées à personne morale, la SAS [Adresse 5] et la SAS SOUBESTRE ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice en date des 21 novembre et 16 décembre 2025, ainsi que des photographies jointes, que les voies du lotissement [Adresse 1] situé [Adresse 11] à [Localité 7] (40) sont affectées de désordres (bordures non correctement alignées, enfoncement de bordures de voirie et lézardes sur le revêtement devant certains lots) ; que selon les premières constatations, les désordres pourraient être dus à un usage inapproprié des chaussées par les constructeurs avec des engins surdimensionnés ou bien à des défauts de conception de la voirie ; que dans ce cadre, la responsabilité des constructeurs de maisons individuelles, comme celle du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre sont susceptibles d’être recherchées.
Au vu de ces éléments, la demanderesse justifie d'un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la mesure d'expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax,statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[I] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.90.75 Mèl : [Courriel 1],
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 14] à [Localité 7] (40) et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat,
• relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformités affectant les voies du lotissement litigieux, dénoncés dans les assignations et relevés dans les procès-verbaux de constats en date des 21 novembre et 16 décembre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de missions d’études, marchés de travaux, marchés de construction), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• indiquer l'origine des désordres, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et non conformités sont imputables, et dans quelles proportions ; en mentionnant l'étendue de leur mission, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
• dire si les travaux ont été réalisés par les différents intervenants conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles,
• rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou au règles de l'art, soit d'une erreur de conception, soit d'un vice caché des matériaux, soit d'une exécution défectueuse, soit de toute autre cause,
• dire si les désordres présentent ou non un caractère décennal rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons ou non conformités quant à la solidité, la destination et l'usage qui peut être attendu des ouvrages défectueux,
• dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
• indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• indiquer si des travaux urgents sont à réaliser, et si oui les décrire,
• indiquer le montant des travaux de remise en état hors taxes (HT), en indiquant séparément le taux et le montant de la TVA applicable,
• préciser si après exécution des travaux de remise en état, la voirie sera affectée ou non d’une moins-value et dans l’affirmative, la quantifier,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• donner son avis, le cas échéant, sur les comptes à faire entre les parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC [Adresse 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse,
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.