TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKMJ
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [T] [V], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
ET :
SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. PARTARRIEU-CAPDEVIELLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocats au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté du 13 décembre 2023, Madame [Y] [L] a confié à la SARL PARTARRIEU-CAPDEVIELLE des travaux de réfection des boiseries extérieures de sa maison, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (40), aux fins de traitement contre un phénomène de moisissures affectant l’ouvrage, moyennant le prix de 19 266,72 euros.
Moins de quatre mois après la fin des travaux, Madame [Y] [L] a constaté la réapparition précoce de tâches de moisissure.
Malgré divers échanges entre Madame [Y] [L] et la société PARTARRIEU-CAPDEVIELLE, laquelle est venue constater les désordres et effectuer des prélèvements, aucun accord n’a pu aboutir.
A la requête de Madame [Y] [L], un procès-verbal de constat a été réalisée par commissaire de justice le 16 janvier 2026.
A la demande de Madame [Y] [L], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat de carence le 26 janvier 2026.
Par actes séparés en date des 13 et 18 mars 2026, Madame [Y] [L] a assigné la SARL PARTARRIEU-CAPDEVIELLE et la SMABTP, en sa qualité d’assureur, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l'audience du 14 avril 2026, Madame [Y] [L], représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d'assignations.
Elle explique que :
- les désordres ont été constatés, confirmés par le rapport d’analyse et signalés à la SARL PARTARRIEU-CAPDEVIELLE qui n’a réalisé aucune reprise des travaux,
- il existe un doute sur la conformité des travaux réalisés au regard du nombre de couches de peinture initialement stipulées dans le contrat, et celles effectivement réalisées.
- seule une expertise permettra de déterminer la cause exacte des désordres, de vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels, d’apprécier la nature des obligations incombant à l’entreprise et d’évaluer les travaux de reprises nécessaires.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, la SARL PARTARRIEU-CAPDEVIELLE et la SMABPT, en qualité d’assureur de ladite société, représentées par leur conseil demandent à la juridiction de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage et dire que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort du rapport d’analyse réalisé par la société EUROFINS et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 janvier 2026, que malgré la réalisation des travaux effectués par la société PARTARRIEU-CAPDEVIELLE, en vue de traiter les boiseries de l’habitation contre les moisissures, celles-ci sont réapparues sous la forme de tâche peu de temps après le chantier et qu’elles se sont depuis propagées à l’ensemble des boiseries extérieures de la maison ; que dans ces conditions, la responsabilité de la société PARTARRIEU-CAPDEVIELLE est susceptible d’être recherchée avec la mobilisation éventuelle de ses garanties d’assurance.
En conséquence il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par Madame [Y] [L] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.61.91.03.78 Mèl : [Courriel 1],
expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l'assignation en considération des documents contractuels liant les parties (devis, factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maitres d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), notamment quant au nombre de couches appliquées et aux produits utilisés,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Y] [L] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ,
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge du demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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