Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a32e669cdc6046d47a5f84d

Texte de la décision

13,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 29 MAI 2026


N° du dossier : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKJS

A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de Monsieur [C] [D], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Charlotte MAILLARD, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [V] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Charlotte MAILLARD

ET :

MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [X] épouse [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (40), dans laquelle elle réside avec son époux, Monsieur [R] [M].

Le bien d’habitation est assuré auprès de la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France) dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques habitation.

Ayant constaté des fissures sur le garage non attenant à l’habitation et estimant que celles-ci faisaient suite à un épisode de sécheresse survenu sur la commune en 2022, Madame [V] [M] a fait une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable auprès du cabinet EUREXO.

Dans son rapport en date du 12 septembre 2024, Monsieur [S] [Z] du cabinet EUREXO a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse et la MAIF a opposé un refus de garantie.

Contestant les conclusions dudit rapport, les époux [M] ont fait réaliser une autre expertise auprès de Monsieur [I] [Y] du cabinet ARTHEX, qui dans son compte-rendu du 18 février 2025 a émis des conclusions divergentes.

Dans un nouveau rapport en date du 12 mars 2025, le cabinet EUREXO a maintenu sa position initiale estimant que les éléments apportés par l’expert de l’assuré ne remettaient pas en cause ses conclusions.

La désignation d’un tiers expert en application des conditions générales du contrat n’a pas été possible, les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur l’identité de celui-ci.

Par acte du 16 mars 2026, Madame [V] [X] épouse [M] et Monsieur [R] [M] ont fait assigner la société MAIF devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de dire si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres, et notamment dire si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et reconnus par arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peuvent être la cause déterminante des désordres.

A l'audience du 14 avril 2026, les époux [M] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leur acte d'assignation.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France) représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
- prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
- compléter la mission confiée à l’expert comme suit : “Prendre connaissance des sinistres antérieurs et notamment de celui déclaré en 2005 et indiquer si ces derniers peuvent être à l’origine des désordres actuels”.

Elle explique que :

- si elle n’est pas opposée à l’expertise, elle tient à préciser plusieurs points : que la mission doit prévoir d’établir la cause déterminante des désordres et que l’expert doit prendre connaissance des sinistres précédents, notamment celui lié à la sècheresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il ressort des différents rapports d’expertise amiable versés aux débats (rapports du cabinet EUREXO en date des 12 septembre 2024 et 12 mars 2025, rapport du cabinet ARTHEX en date du 18 février 2025) que si l’existence des désordres affectant le garage des époux [M] n’est pas discutée (fissures et éclats avec désaffleurs de maçonnerie, fissurations rectilignes horizontales et verticales généralisées, écartement à la liaison entre la partie historique du garage et son extension, fissure transversale sur dallage), leur origine n’est pas déterminée au vu des divergences relevées par les différents experts notamment sur le fait de savoir si lesdits désordres résultent ou non d’un épisode de sécheresse survenu sur la commune en 2022.

Au vu de ces éléments, les demandeurs justifient d'un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner l’expertise. Par ailleurs, la défenderesse ne s'y oppose pas.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise des époux [M] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à leur charge.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.88.38.78.51 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :

• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

• se rendre sur les lieux du garage litigieux au : [Adresse 1] à [Localité 5] et procéder à son examen,

• retracer l’historique du bien immobilier notamment par rapport aux travaux qui ont pu être réalisés en rénovation et/ou extension,

• relever et décrire les désordres dénoncés dans l'assignation, les rapports EUREXO des 12 septembre 2024 et 12 mars 2025, et ARTHEX du 18 février 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat d’assurance) ; en indiquer la nature, l’étendue et la date d’apparition,

• en détailler les causes, rechercher si ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à une mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause,

• dire notamment si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres, et notamment si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et reconnus par arrêté du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peuvent être la cause déterminante des désordres,

• prendre connaissance des sinistres antérieurs et notamment de celui déclaré en 2005 et indiquer si ces derniers peuvent être à l’origine des désordres actuels,
• indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,

• en cas d'urgence reconnue par l'expert pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants, autoriser les époux [M] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport d'expertise précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l'expert,

• fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices occasionnés, en indiquant notamment la perte de jouissance déjà subie, celle qui résultera de l'exécution des travaux de réfection ainsi que l'éventuelle dépréciation infligée à la construction par les désordres,

• indiquer les solutions techniques appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,

• fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,

• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres et solutions préconisées pour y remédier,

• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [M] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ;

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

LAISSONS les dépens à la charge des époux [M].

La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS greffier, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.