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TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00063


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a32e674cdc6046d47a5f904

Texte de la décision

6,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 29 MAI 2026


N° du dossier : N° RG 26/00063 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKHQ

A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [Y] [I], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX

ET :

S.A.R.L. [Adresse 2] (C C C)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon mandat exclusif n°1461 conclu le 22 septembre 2025, Monsieur [Q] [V] domicilié à [Localité 3] (40) a confié la vente de son camping-car de marque [Etablissement 1], immatriculé [Immatriculation 1], à la SARL CAMPING CAR CONSEIL (CCC), au prix de 33 000 euros TTC.

Le 29 septembre 2025, le véhicule a été vendu.

Par virement en date du 19 novembre 2025, la SARL [Adresse 2] a réglé la somme de 10 000 euros à Monsieur [Q] [V].

Par courrier de son assurance protection juridique en date du 27 janvier 2026, Monsieur [Q] [V] a réclamé à la société CAMPING CAR CONSEIL la somme de 23 000 euros au titre du solde restant dû, en vain.

Par acte du 27 février 2026, Monsieur [Q] [V] a assigné la SARL [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé.

A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [V], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance. Il a sollicité de voir au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- condamner la SARL CAMPING CAR CONSEIL au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de provision et de la somme complémentaire de 2000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [Q] [V],
- condamner la SARL [Adresse 2] (CCC) au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que :

- malgré des échanges de mails et des relances, il n’a pas reçu le paiement du solde de la vente de son véhicule, laquelle est intervenue le 29 septembre 2025 comme établi par le certificat de cession du véhicule ; que la société CAMPING CAR CONSEIL a sollicité des délais en évoquant des problèmes de trésorerie, sans pour autant tenir ses différents engagements,
- la créance est incontestable.

Assignée à étude, la SARL [Adresse 2] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes provisionnelles en paiement

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 5 dénommé honoraires et règlements du mandat de vente exclusif conclu le 22 septembre 2025 entre les parties, (...) Le mandant percevra le prix de vente net vendeur de la façon suivante :
- dans un délai de 30 jours à compter de la livraison du véhicule de loisir à l’acquéreur, par virement bancaire, si la vente de véhicule n’a pas fait l’objet d’un financement de crédit bancaire mis en place par la société CCC,
- si la vente du véhicule a fait l’objet de la mise en place d’un dossier de financement par la société CCC, le prix de vente net vendeur sera versé au mandant 30 jours après encaissement par la société CCC du prix de vente.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré la vente du véhicule appartenant à Monsieur [Q] [V] par la société [Adresse 2] intervenue le 29 septembre 2025, le mandataire n’a réglé au vendeur que la somme de 10 000 euros par virement effectué le 19 novembre 2025 sur le prix de vente de 33 000 euros fixé au contrat, de sorte qu’il subsiste un solde de 23 000 euros qui n’a pas été payé à Monsieur [Q] [V] ; que si dans le cadre d’échanges de courriels, la défenderesse a évoqué des difficultés de trésorerie, elle n’a pas pour autant contesté le bien fondé de la créance réclamée ; que dans ces conditions, l’obligation à paiement du mandataire au titre de la vente du véhicule ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, ni dans son principe ni dans son montant.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [V] tendant à la condamnation de la SARL CAMPING CAR CONSEIL au paiement de la somme provisionnelle de 23 000 euros.

En revanche, Monsieur [Q] [V] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement, il convient de le débouter de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.

Sur les dépens et la demande de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SARL [Adresse 2] qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SARL CAMPING CAR CONSEIL à payer la somme provisionnelle de 23 000 euros à Monsieur [Q] [V] au titre du solde du prix de vente du véhicule,

DEBOUTONS Monsieur [Q] [V] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS la SARL [Adresse 2] à payer à Monsieur [Q] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNONS aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

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