TJ 16015, 17 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GJO5
ORDONNANCE
du 17 Juin 2026
Rectifiant l’ordonnance du
25 février 2026
dont copie annexée
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2026
Nous, Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,greffier, avons rendu l’ordonnance dont suit la teneur, sans audience, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Jjuin 2026
ENTRE
S.C.I. COUSIN IMMOBILIER 3B2,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°980 640 981
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. WAKAM,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°562 117 085
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la décision du 26 Février 2026, intéressant S.C.I. COUSIN IMMOBILIER 3B2,et S.A. WAKAM et l’ordonnance de changement d’expert sous le RG 26/10,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le18 mai 2026 par Me Jérôme BOUSQUET, avocat du demandeur ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience, s’agissant d’une requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
L’ordonnance référé qui a ordonné l’expertise est bien celle visée dans l’exposé du litige et le dispositif
Dès lors la décision du 25 février 2026 ne contient aucune erreur matérielle et le changement d’expert intervenu entre temps est sans incidence.
Le changement s’applique à l’ordonnance ayant commis le premier expert laquelle est étendue à la SA WAKAM donc la désignation du nouvel expert tient compte de l’ordonnance du 15 janvier 2025 et de l’extension de celle-ci par ordonnance du 25 février 2026.
Rien n’étant à rectifier, il convient de rejeter la requête.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle,
Disons que le reste de la décision est inchangé ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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