TJ 16015, 17 juin 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
N° RG 26/00092 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GIFJ
DU 17 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 13 Mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier
ENTRE
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Juillet 1988 à [Localité 1] (16)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Société LS BEAUTY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 13 Mai 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Juin 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 14 janvier 2025, Monsieur [J] [Y] a acquis un véhicule Ford Transit Tourneo Custom immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société LS BEAUTY au prix de 12.000 euros.
Reprochant des dysfonctionnements au véhicule, Monsieur [J] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, fait assigner son vendeur la société LS BEAUTY, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
La société LS BEAUTY n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 13 mai 2026, Monsieur [Y] a soutenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la société LS BEAUTY a fait l’objet d’une remise à personne morale dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [J] [Y], lequel justifie d’un motif légitime tiré du rapport du Cabinet [W] du 26 janvier 2026 (pièce n°4 de la partie demanderesse) qui met en exergue les défaillances du moteur puisqu’il conclut qu”il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur”.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [J] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Monsieur [J] [Y], à la demande initiale et dans l’intérêt principal duquel la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [J] [Y], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [G] [R]
Adresse: [Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail: [Courriel 1]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
-Procéder à l'examen du véhicule Ford Transit Tourneo Custom immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
-Examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation ou dans le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire, les dater et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
-Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
-Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, en précisant notamment si le vendeur pouvait ignorer les vices dont serait atteint le véhicule, et évaluer les préjudices subis ;
-Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt
de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le
résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra
et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de
dires à annexer au rapport définitif,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [Y] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 17 juillet 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 17 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu'une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d'instruction n'a pas pour effet de suspendre les opérations d'expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l'ordonnance d'expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l'expert au fur et à mesure de ses diligences et l'expert ne pouvant donc arguer d'une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu'elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
Condamnons Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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