TJ 75056, 9 juin 2026, RG 22/09753
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Me [V] (P130), Me ZEINEH (P401), Me BLUM (P570), Me PINDER (C1910)
Me VERNIOLE DAVET (L309), Me DRAGHI ALONSO (D1922), Me FAIVRE (P5)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09753 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNEX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSES
La société SFERIC
21 place des Vosges
75003 paris
La société GROUPE OPTION
21 place des Vosges
75003 paris
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0130
DÉFENDERESSES
Société FDS CORPUS
zone industrielle des 50 Arpents
77680 ROISSY EN BRIE
représentée par Maître Roger ZEINEH de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0401
S.A.R.L. ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R]
10 rue Vieille Forge
92170 VANVES
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P570
La compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur « Dommages ouvrage »
1 cous Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1910
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS MARIA Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
45 rue Legendre
75017 PARIS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS MARIA
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS
Mutuelle MMA IARD Es qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS MARIA
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS
représentées par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0309
S.A.R.L. PV2C
58 route d’Argenteuil
95240 CORMEILLES EN PARISIS
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
La compagnie QBE recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION suivant police n°100001
Cœur Défense - Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 LA DÉFENSE
représentées par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0005
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
8/10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SFERIC a fait réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble et d’un pavillon situés 58 avenue de Bosquet à Paris (75015).
La date d’ouverture de chantier date du 1er mars 2014.
Pour les besoins de cette opération, la société SFERIC a souscrit une police « Dommages ouvrage »
auprès de la société ALLIANZ IARD.
Dans le cadre de cette opération sont, notamment, intervenus :
- Monsieur [C] [Q], maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;
- La société CORETUDE GESTION, BET Fluide, assurée auprès de la MAF ;
- La société ETABLISSEMENTS MARIA, en charge de la réalisation des lots chauffage/climatisation, assurée auprès des MMA, ayant sous-traité à la société PV2C une partie de sa mission, en sa qualité de bureau d’étude technique ;
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
- La société FDS CORPUS anciennement dénommée FDS MIROITERIE en charge du lot « menuiserie métal et bois » ;
- La société ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R] en charge du lot « menuiserie métal ».
La réception a eu lieu le 22 décembre 2015 avec réserves.
Par acte du 17 janvier 2019, la société SFERIC a apporté son bien à la société GROUPE OPTION.
Se plaignant de dysfonctionnements relatifs au lot chauffage/climatisation, la société SFERIC a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD.
Insatisfaite, la société SFERIC a, par acte d’huissier en date du 18 juin 2018, assigné l’assureur dommages-ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 29 juin 2018, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a été remplacé par M. [K] par ordonnance du 10 septembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2022.
C’est ainsi que par actes d’huissier en date des 19 et 20 juillet 2022, les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION ont assigné les sociétés ALLIANZ, ETABLISSEMENTS MARIA, MMA IARD, MMA IARD ASSURACES MUTUELLES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE, et PV2C devant le Tribunal Judiciaire de Paris en indemnisation.
Les sociétés ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont assigné en intervention forcée les sociétés FDS CORPUS et ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R].
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré irrecevables les demandes formées par la société SFERIC à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GROUPE OPTION soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD ;
-condamné la société SFERIC aux dépens de l’incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Maitre Magali PINDER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ;
-rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond des sociétés SFERIC et GROUPE OPTION.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 avril 2025, les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION demandent au Tribunal de :
« - JUGER les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION recevables et bien-fondées en leurs
demandes, et que les dommages visés relèvent de la garantie décennale,
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage », la société ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureur MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société PV2C, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur le LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser à la société GROUPE OPTION :
- 145.790,03 euros TTC, au titre des travaux de reprise
- 42.950 euros HT (41.200 euros + 1.750 euros) au titre des dommages matériels
consécutifs ;
- 8.293 euros HT à parfaire au titre la mission de suivi de travaux de la part de la
société E3C ;
- 10.495 euros HT au titre de la mission d’assistance à expertise de la société E3C ;
- 182.400 euros au titre de la perte des loyers pour l’appartement duplex ;
- 27.000 euros au titre de la perte des loyers pour la maison ;
- 9.960 euros TTC au titre de la mobilisation administrative.
- CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS MARIA au paiement de la somme de 6.893,81 euros, au bénéfice de la société SFERIC, au titre de l’excédent de facturation versée pendant la réalisation du contrat de maintenance.
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureur MMA
IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société PV2C, la société BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION et son assureur le LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser à la société
GROUPE OPTION :
- 145.790,03 euros TTC, au titre des travaux de reprise
- 42.950 euros HT (41.200 euros + 1.750 euros) au titre des dommages matériels
consécutifs ;
- 8.293 euros HT à parfaire au titre la mission de suivi de travaux de la part de la
société E3C ;
- 10.495 euros HT au titre de la mission d’assistance à expertise de la société E3C ;
- 182.400 euros au titre de la perte des loyers pour l’appartement duplex ;
- 27.000 euros au titre de la perte des loyers pour la maison ;
- 9.960 euros TTC au titre de la mobilisation administrative.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur « Dommages
ouvrage », la société ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureur MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la société PV2C, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et
son assureur le LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à verser aux sociétés SFERIC et GROUPE
OPTION la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, outre les frais d’expertise avancés par la
société SFERIC au bénéfice des sociétés SFERIC et GROUPE OPTION, qui seront versés entre
les mains de Me [V], avocat au barreau de PARIS ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au soutien de leurs prétentions, elles reprennent les conclusions du rapport d’expertise et considèrent que le dysfonctionnement de la climatisation est de gravité décennale en raison de risques de dégât des eaux et en ce que les températures relevées dans le duplex, entre 35 et 50 degrés sur certaines périodes, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elles recherchent l’application de l’assurance dommages-ouvrage, assurent que la climatisation était incluse dans l’assiette de la garantie dommages-ouvrage et affirment avoir déclaré le sinistre. Elles recherchent en outre la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle des sociétés ETABLISSEMENTS MARIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et PV2C, sur la base des conclusions expertales. Elles soulignent que :
- la société ETABLISSEMENTS MARIA a manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas que l’absence de ce système de climatisation, s’il n’était effectivement pas prévu par les pièces contractuelles, conduirait à l’impropriété à la destination ;
- la société PVC a commis une faute en concevant l’implantation inadaptée des unités extérieures ;
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a donné un avis favorable alors que les préconisations du constructeur ne pouvaient être respectées compte tenu de la configuration des lieux.
Elles demandent l’indemnisation du coût réparatoire des désordres, de dommages matériels consécutifs, de perte de loyers et de mobilisation administrative.
Enfin, la seule société SFERIC conteste certaines factures de la société ETABLISSEMENTS MARIA dans le cadre de la maintenance. Elle affirme que l’analyse du tableau par la société E3C fait apparaître un surplus de facturation de 824 euros pour l’année 2018 et de 6.069,81 euros pour l’année 2019, soit un total de 6.893,81 euros.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal de :
« JUGER que la société GROUPE OPTION/ la société SFERIC, n’a pas régularisé de déclaration de sinistre au titre du « système de climatisation », lequel n’est au demeurant pas compris dans l’assiette du contrat dommages ouvrage.
JUGER que les griefs allégués par la société GROUPE OPTION ne sont pas de nature à porter
atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou à la destination de l’immeuble dans son ensemble.
JUGER que les demandes de la société GROUPE OPTION sont mal fondées à l’encontre
d’ALLIANZ IARD à raison de l’absence de réalisation du risque couvert.
En conséquence,
DEBOUTER la société GROUPE OPTION de l’intégralité de ses demandes dirigées contre
l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ IARD
PRONONCER la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD.
DEBOUTER la société SFERIC et la société GROUPE OPTION de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions y compris celles formées sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société GROUPE OPTION de ses demandes au titre des préjudices matériels et
immatériels, comme infondées tant en leur principe qu’en leur quantum.
Plus subsidiairement encore,
Vu les articles L.121-12, L.124-3, L 242.1, et L.241-1du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants et à titre subsidiaire 1231.1 (ex 1147) du code civil et 1240 (ex
1382) du Code civil
Vu l’article L.125-3 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 126 et 334 du Code de Procédure Civile
Vu l'article 2241 du Code civil,
Vu les articles 1343-1 (ex 1153) et 1343-2 (ex 1154) du Code civil
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre d’ALLIANZ IARD
excédant les limites contractuellement définies, notamment termes de plafond.
CONDAMNER in solidum la société Établissements MARIA, ses assureurs MMA IARD SA et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION,
son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société PV2C, de la société
MIROITERIE, aux droits et obligations de laquelle intervient la société FDS CORPUS, de la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R] et/ou de tout autre intervenant/ assureur dont il plaira de retenir la responsabilité et/ou la garantie, à relever et garantir intégralement indemne ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et/ou de toute somme réglée amiablement, au profit de SFERIC et/ou de GROUPE OPTION, sur simple justificatif de règlement, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil -1154 dans sa
rédaction avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016- du Code civil.
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société GROUPE OPTION – en tant que de besoin in solidum avec la société Établissements MARIA, ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société PV2C, de la société MIROITERIE, aux droits et obligations de laquelle intervient la société FDS CORPUS, de la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R] et/ou de tout autre intervenant dont il plaira de retenir la responsabilité et/ou la garantie- à verser à ALLIANZ IARD chacune la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels
pourront être directement recouvrés par Maitre Magali PINDER, conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 514 et suivantes du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toute éventuelle condamnation
prononcée à l’encontre d’ALLIANZ IARD,
PRONONCER l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée au profit d’ALLIANZ
IARD »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société GROUPE OPTION ne démontre pas que le lot climatisation a été déclaré au titre des travaux d’origine dans l’assiette de l’assurance dommages-ouvrage lors de sa souscription. Elle ajoute qu’aucun sinistre relatif à la climatisation n’a été déclaré. Subsidiairement, elle considère que le rapport d’expertise judiciaire est inexploitable et qu’aucun désordre de nature décennale n’est établi. Elle conteste les montants réclamés et l’existence des préjudices immatériels allégués. Plus subsidiairement, elle forme des appels en garantie à l’encontre des constructeurs sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juin 2025, les sociétés ETABLISSEMENTS MARIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :
« - ➢ RECEVOIR les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD en leurs conclusions ;
A titre principal
➢ DEBOUTER les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre l’entreprise Etablissements MARIA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre des préjudices matériels et immatériels, comme infondés dans leur principe et leur quantum ;
➢ DEBOUTER plus généralement l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés Etablissements MARIA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en principal, garantie, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire
➢ REJETER les demandes formées par les sociétés SFERIC et le GROUPE OPTION au titre des pertes de loyers, du coût lié à la gestion administrative et des frais pour l’intervention de la société E3C qui ne sont ni fondés, ni justifiés ;
➢ LIMITER à la somme de 121 491,40 euros HT le coût pour les travaux de reprise sous réserve de la communication d’un proc-s-verbal de réception des travaux, d’un décompte général définitif et des factures acquittées ;
Sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes principales formées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves d’opposer à celles-ci toute nullité, exception, fin de non-recevoir et moyens de défense au fond, CONDAMNER in solidum :
▪ La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la
société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ;
▪ La société PV2C,
▪ La société FDS CORPUS,
- ▪ La société ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R]
« AMFD ».
à relever et garantir intégralement les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés SFERIC, GROUPE OPTION et de son assureur, la compagnie la compagnie ALLIANZ, ou de tout autre requérant, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause
➢ DEBOUTER les sociétés SFERIC ET GROUPE OPTION de leur demande en paiement de la somme de 6 893,81 € au titre du prétendu excédent de facturation versée pendant la maintenance des installations ;
➢ DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des Etablissements MARIA, à la SA MMA IARD ASSURANCES MITUELLES et à la MMA IARD ;
➢ CONDAMNER toute partie succombant, in solidum, à payer, chacune, la somme de 10 000,00 euros à la société Etablissements MARIA, à la SA MMA IARD
ASSURANCES MITUELLES et à la MMA IARD sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux nécessaires aux appels en garantie formés par les concluantes, et dire que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET,
Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que le CCTP du lot chauffage/ventilation ne prévoyait aucun travaux de climatisation mais uniquement la pose d’une seule pompe à chaleur réversible. Elles contestent la réalisation de travaux de climatisation et affirment que seuls des travaux de raffraichissement du duplex ont été mis en oeuvre : elles indiquent que la mention « fourniture de gainables pour la climatisation du Duplex » dans le devis du 07 mars 2014 sur lequel l’expert s’est basé constitue une coquille et qu’il se déduit du prix de 8.622 euros HT et des puissances mentionnées qu’il ne peut s’agir d’une climatisation. Elles ajoutent que le devoir de conseil dû au maître de l’ouvrage a été respecté en ce qu’il lui a été recommandé de recourir à une installation permettant un rafraîchissement des espaces, tout en précisant que cette orientation n’entrait pas dans le périmètre du lot initial.
Sur l’emplacement défectueux de la chaudière, elles soutiennent que c’est le maître de l’ouvrage qui a décidé de déplacer celle-ci dans le local vélo, ne souhaitant pas une sortie ventouse en façade tel qu’initialement prévu.
S’agissant de la cour anglaise, elles affirment que l’installation de ces pompes à chaleur dans celle-ci a été demandée et validée par le maître d’œuvre et le maitre d’ouvrage.
Concernant les préconisations du constructeur, elles s’étonnent que la société [N], constructeur des unités extérieures de climatisation, ait procédé à la mise en service de ces pompes à chaleur, sans ajouter une quelconque observation sur l’exclusion des garanties de leur part si leurs préconisations n’étaient pas respectées.
Concernant le réseau duplex eau glacée/eau chaude, elles contestent l’existence de la corrosion alléguée par l’expert.
Elles contestent également tout dysfonctionnement de l’installation mise en œuvre en pointant les conclusions du rapport d’expertise dommages-ouvrage et de l’entreprise de chauffage [Y], contraires à celles de l’expert judiciaire. Elles contestent les mesures de chaleur effectuées par l’expert judiciaire et les non-conformités allégués, que n’auraient pas manqué de relever la société [N].
Elles contestent toute responsabilité de la société ETABLISSEMENTS MARIA dès lors qu’il lui a été commandé une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, qui ne souffre d’aucun désordre, et que le déplacement des unités extérieures dans la cour anglaise a été validé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. Elles en déduisent l’absence de toute imputabilité.
Subsidiairement, elles contestent le montant des travaux de reprise sollicité, soutiennent que ceux-ci n’ont jamais été mis en œuvre, pointent qu’ils doivent être prononcés hors taxe en ce que les demanderesses sont assujetties à la TVA, et soutiennent que les pertes locatives, les frais d’accompagnement du cabinet E3C et de gestion administrative et la surfacturation alléguée par la société SFERIC ne sont pas justifiés par les pièces du dossier.
Elles appellent en garantie les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et PV2C en reprenant les manquements indiqués par l’expert. Elles recherchent en outre la garantie des sociétés ATELIER DE METALLERIE DEU ET [R] et FDS CORPUS, chargées des lots métallerie et menuiserie métal, en ce que la pose des baies vitrées qu’elles ont réalisées et posées a nécessairement eu une incidence sur les fortes températures constatées et en ce qu’elles ont manqué à leur devoir de conseil.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et ses assureurs, la société QBE EUROPE SA/NV, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent au Tribunal de :
« - Prendre acte de l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la présente instance en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
Mettre la société « QBE » hors de cause,
A titre liminaire, rejeter l’intégralité des réclamations des sociétés SFERIC et GROUPE OPTION faute
pour elles de démontrer leur qualité respective à agir tant au titre des dommages matériels
qu’immatériels,
- Vu la convention de contrôle technique et les missions confiées à la société BUREAU VERITAS,
Rejeter le fondement décennal à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et juger
que seule la démonstration d’un manquement en relation directe avec les préjudices allégués est
susceptible de prospérer à son encontre,
Rejeter toutes réclamations, tant principales qu’en garantie, faute de démonstration de la réunion
des critères de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
En toute hypothèse, rejeter les réclamations portant sur le coût de remplacement des installations
litigieuses, et cantonner celles-ci à une part de la somme de 23.458,50 € HT correspondant au
coût de l’abandon de la cour anglaise,
Vu l’article L.111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum dans le cadre des recours entre constructeurs,
Subsidiairement sur le quantum,
Limiter à 121.491,70 € HT le coût de reprise de l’installation sous réserve de la présentation des
justificatifs de son préfinancement, et rejeter la demande en paiement TTC,
Rejeter les demandes formées au titre des pertes de loyers ainsi que la demande portant sur le
temps administratif passé sur le dossier,
Plus subsidiairement vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS MARIA et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, in solidum avec la société PV2C, à garantir les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Condamner in solidum les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION ou tout succombant à verser à
chacune des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Louis-Michel
FAIVRE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. U+00bb
Au soutien de leurs prétentions, elles sollicitent la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV, courtier, et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Elles exposent que le contrôleur technique ne s’est vu confier ni une mission F relative au fonctionnement des installations, ni une mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie. Elles assurent que les missions qui lui ont été confiées n’ont aucun lien avec la climatisation et le dimensionnement des installations, la corrosion des réseaux, et la mise en œuvre des unités extérieures dans une cour anglaise. Elles soulignent que l’Avis sur Document d’Exécution n°5 en date du 11 avril 2014 incriminé par l’expert ne porte que sur les unités extérieures des pompes à chaleur [N] dans la cour anglaise. Elles estiment qu’en l’absence de mission F et PV, et donc sur le dimensionnement et les performances des éléments d’équipements installés, le contrôleur a examiné le plan d’implantation dans la cour anglaise dans la limite de ses missions, et n’avait donc aucune observation particulière à formuler. Elles indiquent que la non-conformité alléguée par l’expert n’est pas précisée. Elles considèrent que l’expert ne démontre pas la part de l’avis incriminé dans la survenance du désordre, qui résulte de la conjonction d’autres facteurs étrangers à son intervention. Elles soulignent que le déplacement de la ventouse de la façade dans la cour anglaise a été décidée après la réception de l’ouvrage.
Subsidiairement, elles soutiennent que seul le coût du déplacement de ces unités extérieures pourrait lui être imputé, et non l’ensemble des réclamations formulées par les demanderesses. Elles contestent les montants réclamés dans des termes similaires à ceux de la société ETABLISSEMENT MARIA et ses assureurs. Elles recherchent enfin la garantie des sociétés ETABLISSEMENT MARIA et PV2C.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société FDS CORPUS demande au Tribunal de :
« - ORDONNER sa mise hors de cause et en conséquence, DEBOUTER les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes fins et moyens en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de FDS CORPUS ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à FDS CORPUS une somme globale de 5.000 euros en réparation du préjudice que leur action abusive lui a causé ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à FDS CORPUS une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Etablissements MARIA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Me. Roger ZEINEH, avocat au Barreau de Paris, pour les frais dont il aura fait l’avance et ce, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureurs ne forment leurs appels en garantie contre elle sur aucun fondement juridique précis, ne produisent aucune pièce contractuelle, que les caractéristiques de l’équipement de climatisation ne la concernaient pas, que ses travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve, que la pose de baies vitrées entourant le duplex est un choix unilatéral du maître d’ouvrage, qu’il revenait à la société ETABLISSEMENTS MARIA de l’alerter sur l’impact possiblement négatif de celles-ci sur la climatisation, et que l’expert judiciaire a relevé que la mise en place de stores sur les baies vitrées n’aurait pu améliorer l’efficacité de la climatisation, de sorte qu’il n’a pas retenu sa responsabilité.
Reconventionnellement, elle sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 avril 2025, la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET INGENIERIE AMDF demande au Tribunal de :
« -A titre principal,
PRONONCER la mise hors de cause de la société AMDF,
DEBOUTER les sociétés ETS MARIA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et
MMA IARD et tout appelant en garantie de l’intégralité des leurs demandes dirigées
contre la société AMDF,
-CONDAMNER in solidum les sociétés ETS MARIA, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD à verser à la société ATELIER DE METALLERIE DEU ET
[R] - AMDF la somme de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code
civil
- 5.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
CONDAMNER in solidum les sociétés ETS MARIA, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD ou tout autre succombant aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société ETABLISSEMENTS MARIA et ses assureurs n’établissent aucune faute à son égard, l’expert n’ayant pas retenu sa responsabilité, et souligne que ces sociétés n’apportent aucun élément permettant de contredire les conclusions techniques du rapport de l’expert. Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 mars 2024, la société PV2C demande au Tribunal de :
« RECEVOIR la Société PV2C, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que les sociétés SFERIC et GROUPE OPTION ne caractérisent pas la faute délictuelle de la société PV2C.
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés SFERIC Et GROUPE OPTION de l’intégralité de leur demande à l’encontre de la société PV2C.
DEBOUTER les autres parties de toute demande en appel en garantie formulée à l’encontre de la société PV2C.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la condamnation de la société PV2C au paiement de la somme de 26.118,50 € correspondant au montant généré par les travaux de déplacement des unités extérieures de la cour anglaise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS MARIA et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur LLOYDS INSURANCE COMPANY à relever et garantir la Société PV2C, de toute condamnation tant principale qu’en garantie qui serait prononcée au titre des demandes des sociétés SFERIC et GROUPE OPTION.
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS MARIA et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES où tout succombant à verser à la société PV2C la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS MARIA et son assureur les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant, aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI - ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ETABLISSEMENTS MARIA, titulaire des lots « chauffage/climatisation », de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’article 1792 du code civil. Elle conteste toute faute et les conclusions du rapport d’expertise en ce qu’elle a exécuté les demandes de la maîtrise d’oeuvre et de la société ETABLISSEMENT MARIA d’intégrer dans le plan, la création d’une cour anglaise et d’y implanter les deux unités extérieures. Elle ajoute que la société [N], fabricant des unités, a procédé à la mise en service des unités sans émettre aucune réserve, et souligne que le contrôleur technique, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a émis un avis favorable pour l’installation des unités dans la cour anglaise. Elle considère que l’expert ne peut se fonder sur les seules factures émises au titre de la maintenance pour caractériser un désordre sans effectuer ses propres constatations.
Subsidiairement, elle demande que sa condamnation soit limitée au prix du déplacement des unités en dehors de la cour anglaise, ne pouvant être tenue de remettre en état une installation de climatisation qui ne lui était pas commandée, et conteste les pertes de loyers alléguées. Elle formule des appels en garantie à l’encontre des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ETABLISSEMENTS MARIA.
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En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui sont qu’une reprise des moyens des parties ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de la société QBE
Selon les sociétés BUREAU VERITAS, QBE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la police visée par les demanderesses a été souscrite par la société QBE EUROPEAN SERVICES, courtier, auprès du SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, véritable assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au moment du chantier, aux droits de laquelle vient désordmais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Ces développements ne sont contestés par aucune des parties, de sorte que la société QBE EUROPE SA/NV, courtier, sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera déclarée recevable.
Sur les demandes d’indemnisation de la société GROUPE OPTION
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil devenu l’article 1240 de ce code, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A. Sur les températures excessives relevées dans le duplex
1) Sur la matérialité et la nature des désordres
Aux termes de son rapport, l’expert indique que les dysfonctionnements sur le lot chauffage/climatisation et l’apparition d’infiltrations dénoncés par le maître de l’ouvrage concernent les seuls logements et équipements techniques qui les desservent, et non les bureaux.
Il précise que les températures enregistrées par la pompe à chaleur en fonctionnement, entre les 06 et 10 août 2020, ont été de 50 degrés le 06 août à 14h, de 53 degrés le 07 août 14, de 45 degrés le 08 août à 14h, de 52 degrés le 09 août à 14h et de 44 degrés le 10 août à 17h. Il souligne que malgré la remise en service de la production de froid, les températures au 6e étage sont restées très élevées, avec des pics de température ambiante entre 43 et 52 degrés sur ces dates. Il en conclut que les enregistrements de température eau glacée mettent en évidence un fonctionnement erratique de la production avec une température d’eau glacée qui reste au-dessus de 26 degrés avec un faible delta T d’échange. Ainsi, il en déduit que les enregistrements effectués ne permettent pas la mise en évidence de l’efficacité de la climatisation.
L’expert indique que la pompe à chaleur initialement prévue pour le chauffage du duplex a été remplacée par une pompe à chaleur réversible en capacité d’assurer le chauffage ainsi que la climatisation selon les termes du devis n°de00000567 du 07 mars 2014, dont l’intitulé est « Fournitures de gainables pour la climatisation du DUPLEX au nombre de 5 » établi par la société ETABLISSEMENTS MARIA. Il indique que les unités extérieures de cette pompe à chaleur ont été installées dans la cour anglaise à rez de jardin. Il précise qu’aucun plan, note technique ou de dimensionnement des équipements de climatisation n’a été produit lors de l’expertise. Il en déduit qu’en l’absence de note de calcul, la puissance froid installée par la société ETABLISSEMENTS MARIA est très nettement inférieure aux besoins du duplex et notamment au 5e étage équipée de larges surfaces vitrées exposées sud. Il fait état d’un déficit de puissance de 62 %.
Il indique en outre que la pompe à chaleur desservant le DUPLEX a été mise à l’arrêt le 07 février 2020 à la suite d’un défaut de la carte électronique principale. Il ajoute que le compresseur de la pompe à chaleur s’est avéré défectueux et a dû être remplacé.
Il explique que selon le CCTP, la chaufferie devait être initialement située au sous-sol en local technique, et l’évacuation des fumées était prévue par un conduit vertical situé dans le local adjacent jusqu’en toiture du bâtiment. Or, il relève que la chaufferie a en réalité été implantée dans le local-vélos et que l’évacuation des fumées est réalisée à l’aide d’une ventouse au niveau du sous-sol dans la cour anglaise.
Il ajoute que selon le CCTP, les pompes à chaleur de la maisonnette devait être localisées en terre-plein de la cour et que celles du duplex devaient être installées sur la terrasse de celui-ci. L’expert a pourtant constaté que les unités extérieures de ces pompes à chaleur ont finalement été installées dans la cour anglaise.
L’expert explique que les unités extérieures de marque [N] sont prévues pour être installées en champ libre, à l’extérieur, de sorte qu’elles soient parfaitement alimentées en air sans possibilité de recyclage. Il ajoute qu’elles doivent être installées sur dalle support et surélevées par plots de façon à permettre l’évacuation des condensats et de la glace de dégivrage. Il en déduit que l’installation dans la cour anglaise favorise le recyclage de l’air des batteries de sorte que les préconisations du constructeur ne sont pas respectées. Il a également constaté que la cour anglaise était recouverte d’une grille à mailles qui perturbe les flux d’air, de sorte que les préconisations du constructeur ne peuvent être respectées. Il précise que lors des réunions d’expertise, la température constatée dans le local ainsi formée était très inférieure à la température extérieure du fait du confinement, préjudiciable à la performance et au fonctionnement des unités extérieures de pompes à chaleur, quel que soit le mode de fonctionnement (chaud ou froid).
L’expert en déduit que le conduit de ventouse de la chaudière à gaz ainsi que les unités extérieures doivent être déplacés à l’air libre de façon à satisfaire la conformité de la production thermique et les préconisations du constructeur. Il précise que les murs et enduits intérieurs et extérieurs ont fortement été dégradés par les eaux de condensation et de dégivrage, les infiltrations d’eau devant être remise en état.
Il conclut que la société ETABLISSEMENTS MARIA a réalisé une solution technique d’implantation des unités extérieures qui n’est pas satisfaisante et qui pose des problèmes de conformité, d’une part, et de fonctionnement de la régulation d’autre part. Il affirme qu’il est nécessaire de disposer d’une puissance de climatisation dimensionnée eu égard à l’exposition des lieux et à la présence importante de parois vitrées dans le duplex. Il ajoute que l’implantation des pompes à chaleur dans l’espace confiné que constitue la cour anglaise est préjudiciable à la fiabilité de fonctionnement de ces dernières.
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S’agissant d’abord de la matérialité des désordres allégués, les températures relevées par l’expert judiciaire ne sont pas contredites par le rapport d’expertise dommages-ouvrage en ce que celui-ci n’a pas effectué de relevés sur les mêmes périodes que l’expert judiciaire. Les autres constatations techniques de l’expert ne sont contredites par aucun élément du dossier. Au surplus, le fait que ces températures aient été relevées au moyen de la pompe à chaleur avant d’être exploitées puis contrôlées par l’expert n’a aucune incidence sur la valeur probatoire de ses constatations. Il est par ailleurs relevé que la présence de la ventouse de sortie de la chaudière dans la cour anglaise participe à ce désordre en renforçant l’encombrement de celle-ci et en limitant les capacités de renouvellement d’air des unités extérieures de climatisation qui y sont entreposées. Ainsi, la matérialité des désordres est établie.
En outre, l’ampleur des températures mesurées dans le duplex, supérieures à 40 degrés voire 50 degrés sur plusieurs jours, rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. Le désordre est donc de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
2) Sur la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est acquis que l'engagement de l'assureur dommage-ouvrage ne peut porter que sur les désordres affectant la construction garantie. C’est à celui qui invoque le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage d’établir que les travaux affectés de désordres étaient initialement déclarés et couverts par celle-ci lors de sa souscription.
En l’espèce, il revient à la société GROUPE OPTION de démontrer que le lot climatisation concerné par les désordres a été déclaré à la société ALLIANZ IARD lors de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Pour ce faire, elle se rapporte au contrat d’assurance dommages-ouvrage versé aux débats par la société ALLIANZ IARD, selon lequel le coût total de l’ouvrage déclaré s’élevait à la somme de 2.900.000 euros TTC. Le contrat mentionne seulement, au titre de la nature et désignation de l’ouvrage, la mention « description de l’opération : Rénovation et extension d’un immeuble existant consistant en la création de 9 logements locatifs et la conservation de quelques bureaux. L’extension est obtenue par la surélévation de 2 niveaux et l’extension en R+1 sur vide sanitaire ».
La société ALLIANZ IARD produit quant à elle le CCTP du lot Chauffage ventilation qui lui a été transmis lors de la souscription. Ce CCTP ne mentionne aucun ouvrage de climatisation. Il se borne à mentionner : « un réseau d'eau glacé avec une attente en terrasse du RDC et des attentes à chaque étage des bureaux pour climatisation ultérieur », corroborant l’hypothèse selon laquelle aucun travaux de climatisation n’était initialement prévu. Enfin, l’avenant de fin de travaux versé aux débats est silencieux sur l’existence de travaux de climatisation.
Il ressort de ces éléments que la société GROUPE OPTION ne prouve pas que la climatisation a été déclarée à la société ALLIANZ IARD lors de la souscription de l’assurance dommages-ouvrage. Cette assurance ne couvre donc pas les travaux de climatisation affectés du désordre évoqué ci-dessus.
La société GROUPE OPTION est ainsi mal fondée à rechercher l’application de l’assurance dommage-ouvrages. Les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD seront rejetées.
3) Sur les responsabilités
L’expert indique que le désordre est imputable à la société ETABLISSEMENTS MARIA qui a, de sa propre initiative, proposé des variantes de travaux qui se sont avérées non conformes aux prescriptions du constructeur [N]. Il souligne que l’installation des unités extérieures des pompes à chaleur dans le volume de la cour anglaise avec grille de couverture, et l’installation de la ventouse de la chaudière dans ce même volume. Il considère que ces variantes ont participé aux désordres et non conformités constatées à savoir la prise en glace, les défauts de fonctionnement, et les dégradations des performances.
Il ajoute que concernant plus précisément les travaux supplémentaires de climatisation de l’appartement en duplex, la société ETABLISSEMENTS MARIA a assuré la conception et réalisé le devis et les travaux de climatisation de cet appartement. Il conteste la position de la société ETABLISSSEMENT MARIA selon laquelle elle aurait seulement réalisé le rafraîchissement et non la climatisation du DUPLEX en travaux supplémentaires. Il considère que compte tenu de la différence importante entre des travaux de rafraîchissement et des travaux de climatisation en termes de budget et de résultat, le choix entre les deux systèmes aurait dû faire l’objet de commentaires précis de la part de la société ETABLISSEMENTS MARIA à son client.
L’expert affirme en outre que le désordre est imputable à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : il retient qu’alors que ses chefs de mission étaient clairement définis et ne comprenaient pas de mission thermique, ce bureau de contrôle technique a formulé un avis favorable par le biais d’un intervenant technique en spécialité thermique sur l’ouvrage étudié et dessiné par la société PV2C pour le compte de la société ETABLISSEMENTS MARIA.
Enfin, il impute le désordre à l’intervention de la société PV2C en ce qu’elle a étudié et soumis l’implantation des unités extérieures dans la cour anglaise.
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La société ETABLISSEMENTS MARIA a proposé puis exécuté l’installation de la pompe à chaleur réversible litigieuse. Les désordres sont imputables à son intervention.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a quant à elle formulé un avis favorable à l’installation. Peu important qu’elle n’ait aucune mission en lien avec le fonctionnement des installations ou l’isolation thermique, le désordre demeure imputable à son intervention en ce qu’un lien entre cet avis et le désordre est établi.
Enfin, la société PV2C, sous-traitant non soumis à l’article 1792 du code civil, a néanmoins commis une faute en proposant de déplacer les unités extérieures de climatisation dans la cour anglaise, à l’origine des dysfonctionnements constatés, peu important que ce déplacement lui ait été commandé ou demandé par la maîtrise d’oeuvre ou la société ETABLISSEMENTS MARIA dès lors qu’elle aurait dû, en tant que spécialiste, alerter les autres intervenants sur le caractère inadapté de cet emplacement.
En conclusion, les sociétés ETABLISSEMENTS MARIA, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et PV2C sont responsables du désordre.
4) Sur les garanties d’assurance
S’agissant des garanties d’assurance, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne formulent aucun moyen de non-garantie. Elles seront condamnées in solidum avec leurs assureurs r
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