TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/01001
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 26/01001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6U5
N° MINUTE : 2026/8
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6U5
Par assignation du 27 janvier 2026, Mme [E] [B] a fait convoquer M. [I] [K], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 25 février 2025, à effet du 31 octobre 2025,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale à 505,99 €, majoré des charges, 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise... Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur…
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail a été conclu entre les parties le 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007 ; un congé pour vente a été délivré le 25 février 2025, à effet du 31 octobre 2025.
Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 31 octobre 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [K] doit payer au bailleur à compter du 1er novembre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [K], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], sans astreinte.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, le bailleur sollicite une condamnation au paiement de dommages-intérêts, pour procédure abusive, alors que le preneur n'a lui-même initié aucune procédure ; Il n'y a donc aucun préjudice, ni faute ; Mme [B] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 25 février 2025, à effet du 31 octobre 2025, par Mme [B], à M. [K] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 26 octobre 2007, à effet du 1er novembre 2007, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [K] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [K] à payer à Mme [B], à compter du 1er novembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [K] à payer 1500 €, à Mme [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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