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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/13628


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/13628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/13628
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a32e7edcdc6046d47a6162e

Texte de la décision

17,605 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/13628

N° Portalis 352J-W-B7I-C6F5W

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
06 novembre 2024

JUGEMENT
rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13628 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F5W

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [S] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP Paribas.
Pensant investir dans des emplacements de parkings, elle a réalisé deux virements en mars 2024, respectivement de 82 400 euros et de 80 600 euros.
Mme [S] a déposé plainte pour escroquerie le 12 avril 2024 auprès du commissariat de police de [Localité 4] et a demandé à sa banque le remboursement de ces virements.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Mme [S] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.

Demandes et moyens de Mme [S]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
« - DECLARER Madame [C] [S] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 163.000 euros au titre du préjudice financier,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire ».
Mme [S] soutient que la banque est tenue d’effectuer un contrôle renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé, en application des articles L.561-10 et suivants du code monétaire et financier.

Elle allègue qu’une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement inhabituelle ou anormale conformément à l’article L.133-10 du code monétaire et financier.
Mme [S] fait valoir que la banque est également astreinte à une obligation de vigilance tout au long de sa relation d’affaires avec son client.
Elle relève que la BNP Paribas a manqué à son obligation de vigilance face aux placements atypiques qu’elle a effectués. Elle observe qu’elle s’est déplacée en agence pour ordonner les virements litigieux et qu’il ne lui a été posé aucune question alors que les virements représentent une somme totale de 163 000 euros en l’espace de deux jours et qu’elle n’est pas coutumière d’une gestion risquée de son patrimoine. Elle ajoute qu’elle n’avait jamais eu auparavant de relations avec le bénéficiaire du virement. Elle estime que ces opérations présentaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la banque à se renseigner au préalable.
Mme [S] expose qu’elle était en contact avec un dénommé [X] [O] qui lui a fait croire qu’elle acquérait un « achat de droits exclusifs » sur trois emplacements de parking en usurpant l’identité de la marque Indigo. Elle considère que les documents envoyés étaient réalistes et ne pouvaient lui laisser présumer l’existence d’une escroquerie.
Mme [S] reproche également à la banque d’avoir exécuté tardivement sa demande de retour de fonds.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
- Débouter Madame [C] [S] en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre de BNP PARIBAS,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, le Tribunal jugeait que la BNP PARIBAS a commis une faute,
- Ordonner un partage de responsabilité entre BNP PARIBAS et Madame [S], la responsabilité de Madame [S] étant prépondérante eu égard aux fautes commises par le demandeur,
- Dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable et qu’en l’espèce cette perte de chance est inexistante,
- Débouter Madame [C] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la BNP PARIBAS, et la réduire au moins à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [S] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement
- Condamner Madame [C] [S] à payer à BNP PARIBAS une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame [C] [S] aux entiers dépens. ».
La BNP Paribas soutient que les obligations de vigilance ou de vérification imposées aux établissements bancaires par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients et ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque.
Elle dénie toute responsabilité au titre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La BNP Paribas observe qu’elle ne peut refuser une opération de paiement que dans les conditions restrictives prévues par l’article L.133-10 du code monétaire et financier, notamment dans le cas d’une insuffisance de provision ou d’informations erronées de l’ordre de paiement.
Elle souligne que son obligation de vigilance ne porte que sur l’authenticité des ordres transmis et non sur l’opération sous-jacente dont elle n’a pas à contrôler le bien-fondé ou l’opportunité.
La BNP Paribas relève qu’elle avait la seule qualité de simple prestataire de service de paiement et n’était tenue d’aucune obligation d’information ou de conseil sur les investissements auxquels Mme [S] a procédé seule.
Elle considère que les virements litigieux ne présentaient aucune anomalie apparente et qu’elle était tenue de les exécuter à bref délai sans avoir à mener une enquête sur l’objet des virements et l’identité des bénéficiaires.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 28 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la BNP Paribas au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mme [S] recherche la responsabilité de la BNP Paribas pour avoir manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle résultants du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dit LCB-FT) codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Cependant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, Mme [S] ne peut rechercher la responsabilité de la BNP Paribas en application du dispositif LCB-FT.

2. Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Mme [S] conteste deux virements :
- un virement de 82 400 euros du 8 mars 2024 portant les références « MOTIF FACTURE 2785 / BEN SARL LEDREAM » sur le relevé de compte de l’intéressée,

- un virement de 80 600 euros du 11 mars 2024, portant les références « MOTIF FACTURE 2791 / BEN SARL LEDREEAM » sur le relevé de compte de l’intéressée.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par Mme [S].
Les relevés de compte de Mme [S] sur la période d’octobre 2022 à janvier 2024 montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que Mme [S] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Mme [S] considère que la banque aurait dû refuser d’exécuter les virements comme l’article L.133-10 du code monétaire et financier le lui permet.
L’article L.133-10 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. »
Ces dispositions encadrent la possibilité pour la banque de refuser d’exécuter un ordre de paiement et l’obligent à communiquer les motifs de son refus. Elles ne lui font pas obligation de refuser un virement qui présente seulement un caractère inhabituel.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d'une opération n'implique pas nécessairement qu'elle soit illicite ou frauduleuse.
Mme [S] relève que la banque aurait dû l’alerter au regard du caractère atypique de son investissement. Il ressort toutefois des relevés de compte que les virements avaient pour motif le numéro d’une facture et le nom de « BEN SARL LEDREAM ». De tels éléments ne permettent pas de suspecter l’existence d’une fraude. Aucune autre mention sur les ordres de virement ne pouvait signaler la nature des investissements.
Mme [S] produit les échanges qu’elle a eu avec un dénommé « [X] [O] » se présentant comme un agent de la société Indigo. Cependant elle n’établit pas qu’elle aurait informé la banque de l’objet des virements. Elle précise au contraire dans sa plainte : « Après avoir transféré l’argent, M. [O] me déclare qu’il y a un problème auprès de la banque du vendeur puisque les fonds sont bloqués par sa banque et il souhaite que je fasse une lettre à ma banque indiquant que les fonds étaient destinés à l’achat d’appareils électroménagers auprès de la société du vendeur « LE DREAM SARL ».
Mme [S] affirme qu’elle s’est déplacée en agence pour ordonner les virements mais n’établit pas qu’elle aurait alors dévoilé les motifs de ses virements à la banque.
Mme [S] considère que le montant important des virements aurait dû conduire la banque à se renseigner comme elle l’avait fait lorsqu’elle avait précédemment procédé à un achat immobilier.
En effet, selon son relevé de compte, le 24 octobre 2022, Mme [S] a reçu un virement en provenance de l’étranger d’un montant de 309 981 euros sur son compte BNP Paribas.
La BNP Paribas ne conteste pas qu’elle avait alors procédé à des vérifications et Mme [S] fournit l’attestation de provenance des fonds de la Westpac Banking d’où provenait le virement.
Toutefois, ces vérifications étaient intervenues alors que Mme [S] venait d’ouvrir un compte auprès de la BNP Paribas et portaient sur l’origine des fonds reçus par Mme [S]. Ainsi, la banque a procédé à des vérifications sur l’origine des fonds de sa cliente conformément à ses obligations au titre du dispositif LCB-FT.
En l’espèce, le caractère frauduleux des virements litigieux n’est pas relatif à l’origine des fonds transmis mais à leur destination. Dès lors que les fonds transmis par sa cliente ne semblaient pas d’origine frauduleuse, la banque n’était pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires sur leur destination.
Dans ces conditions, la banque n’était pas tenue d’un devoir d’information, de conseil ou de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par Mme [S] au moment de la passation des ordres de virement.
Mme [S] considère également que la banque a exécuté tardivement sa demande de recall. Toutefois, les virements ont été ordonnés les 8 et 11 mars 2026 et Mme [S] a envoyé un message à sa banque pour obtenir le retour des fonds le 3 avril 2024 (pièce n°10 de Mme [S]), soit presque un mois plus tard. Dans ces conditions, la demande de retour des fonds ne pouvait prospérer peu important le délai d’exécution de cette demande par la banque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la BNP Paribas ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance et les demandes indemnitaires de Mme [S] au titre du préjudice financier et du préjudice moral seront rejetées.

3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [S] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [C] [S] ; CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Mme [C] [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 juin 2026.

La Greffière La Présidente

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