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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/15372


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/15372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/15372
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a32e879cdc6046d47a62023

Texte de la décision

9,890 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/15372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QNE

N° MINUTE : 14

Assignation du :
13 Décembre 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1117

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

Madame la Procureure de la République

Décision du 17 Juin 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15372 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [J] a fait appel à Mme [P], entrepreneur exerçant sous le nom commercial GIB Rénovation, afin d'effectuer des travaux de rénovation dans son appartement sis à [Localité 4].

Le 18 juillet 2021, Mme [J] a accepté le devis établi à son attention. Le 02 août 2021, elle a procédé au versement d'un acompte portant sur la somme de 5.550,00 € TTC.

Par courriel du 05 septembre 2021, Mme [P] a informé Mme [J] de l'interruption des travaux.

Le 19 septembre 2021, Mme [J] a mis en demeure Mme [P] de lui restituer l'acompte versé. Le lendemain, celle-ci a facturé les travaux réalisés pour la somme de 4.536,00 € TTC et a accepté de rembourser la somme de 1.194,00 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2021, Mme [J] a fait assigner Mme [P] " représentant de l'entreprise GIB " devant le tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, après ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022, convoqué les parties à l'audience 06 novembre 2023. Le jugement a été rendu le 02 février 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Mme [J] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions notifiées le 03 février 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
- débouter l'Agent judiciaire de l'État de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande relative aux dépens ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal depuis le 05 juin 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal depuis le 05 juin 2024, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement dès son prononcé.

Mme [J] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État à hauteur de 15 mois, lesquels ne sont justifiés ni par la complexité de la procédure, ni par la nature de l'affaire, ni par le comportement des parties et qu'il n'y a pas lieu d'allonger les délais retenus par la jurisprudence des vacations judiciaires. Outre un préjudice moral, Mme [J] fait valoir l'existence d'un préjudice financier résultant de la perte de chance économique résultant de l'indisponibilité d'un bien immobilier.

Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamner Mme [J] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] à supporter la charge des entiers dépens.

L'Agent judiciaire de l'État expose que Mme [J] ne produit pas l'intégralité des éléments de procédure, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dysfonctionnement.

Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris n'a pas conclu.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 février 2026.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Nanterre - justifiés par la mise en état de l'affaire, l'échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d'audiencement - ne révèlent aucun caractère excessif.

Par conséquent, la responsabilité de l'État n'est pas engagée et les prétentions indemnitaires de Mme [J] sont rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Mme [J], partie perdante, est condamnée aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [K] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [J] à verser à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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