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TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/08319


Vérifier : TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/08319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/08319
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a32e892cdc6046d47a621d7

Texte de la décision

9,608 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/08319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A2Q

N° MINUTE : 5

Assignation du :
01 Juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

Madame la Procureure de la République

Décision du 17 Juin 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08319 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5A2Q

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 avril 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2018, l'URSAFF a signifié une contrainte à M. [N] [K], à laquelle il a formé opposition.

Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2021.

Le délibéré, initialement fixé au 30 juillet 2021, fait depuis lors l'objet de prorogations.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [K] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, M. [K] demande au tribunal de :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État en tous les frais et dépens de la présente instance.

M. [K] estime que le délai de 41 mois minimum qui s'écoule entre la date de plaidoirie et la potentielle date de délibéré est excessif. Outre un préjudice moral, M. [K] fait valoir l'existence d'un préjudice financier.

Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Agent judiciaire de l'État estime que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée sur plus de 33 mois et que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.

Par conclusions du 17 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris conclut à l'existence d'un délai excessif à hauteur de 42 mois et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ces retards.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

En l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

En l'espèce, il convient d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai séparant l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2021 du dernier avis de prorogation versé aux débats par le demandeur prorogeant la date du délibéré au 25 octobre 2024 est excessif.

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [K] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [K] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 €.

M. [K] forme par ailleurs une demande au titre d'un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu'il formule une demande forfaitaire et globale en contrariété avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [K] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [N] [K] la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [N] [K] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

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