TJ 75056, 11 juin 2026, RG 26/00557
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [B]
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB22Q
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00557 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB22Q
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur et Madame [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3579,93 euros outre une indemnité d'occupation et 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026.
A cette date, [Localité 1] HABITAT - OPH par l'intermédiaire de son avocat, s'est désistée de l'ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, maintenant néanmoins sa demande au titre des dépens de l'instance.
En défense, Madame [B] n’a pas comparu ni personne pour elle et Monsieur [B] a comparu en personne, sollicitant le rejet de la demande.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de [Localité 1] HABITAT - OPH de l'ensemble de ses demandes principales à l'égard de Monsieur et Madame [B] hormis les dépens. La nature du litige justifie de dire que les dépens seront mis à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [Localité 1] HABITAT - OPH de l'ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Monsieur et Madame [B] ,
Condamne Monsieur et Madame [B] in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification au préfet,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 11 juin 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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