Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/11788


Vérifier : TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/11788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/11788
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a32e8c1cdc6046d47a6257c

Texte de la décision

10,290 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11788 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBU3G

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 11 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1971

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 11 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11788 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBU3G

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 06 décembre 2023, la SAS HENEO a donné en location à Monsieur [E] un logement meublé n° 17 situé dans un foyer-logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 645,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4221,30 euros dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire, en vain.

Par assignation du 03 décembre 2025, la SAS HENEO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation, et en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
6150,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2025 (redevance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026.

A cette date, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8861,09 euros.

En défense, bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2026.

MOTIFS :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du titre d’occupation

Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties déroge au régime des baux d'habitation de la loi du 6 juillet 1989. L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'un certain nombre de dispositions de ladite loi ne s'applique pas aux contrats de location de logements meublés, parmi lesquels l'article 24 relatif à la clause résolutoire. Ainsi les conditions de recevabilité de l'action en acquisition de clause résolutoire, prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'appliquent pas au présent contrat. Il est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, pour défaut de paiement de trois termes mensuels consécutifs de la redevance forfaitaire ou en cas de paiement partiel, une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.

En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 06 décembre 2023 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er août 2025, pour la somme en principal de 4221,30 euros, en vain.

Il ressort du décompte produit par la SAS HENEO que la somme visée dans le commandement de payer valant mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriérés de redevances et Monsieur [E] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois.

La demanderesse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies au 02 septembre 2025.

Monsieur [E] étant sans droit ni titre depuis le 02 septembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

-Sur le montant de la dette

Le paiement des loyers, redevances et charges aux termes convenus dans un contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.

Monsieur [E] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En l'espèce, la SAS HENEO produit un décompte démontrant que Monsieur [E] reste à lui devoir la somme de 8861,09 euros à la date du 27 mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Toutefois, en l’absence de comparution de l’occupant, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 6150,35 euros, suivant décompte arrêté au 18 novembre 2025.

Monsieur [E], qui ne comparaît pas à l’audience pour contester ce montant, sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

-Sur l’indemnité d’occupation

L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance du logement actualisé qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi et de condamner l’occupant à son paiement à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

-Sur les demandes accessoires

Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en équité, de condamner Monsieur [E] à payer à SAS HENEO, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le titre d’occupation conclu le 06 février 2023 entre la SAS HENEO et Monsieur [E] concernant le logement meublé sis [Adresse 3] (logement n° 17), sont réunies à la date du 02 septembre 2025,

ORDONNE à Monsieur [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement meublé sis [Adresse 3] (logement n° 17), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la SAS HENEO la somme de 6150,35 euros correspondant à l'arriéré de redevances et/ou indemnités d’occupation au 18 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la SAS HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance telle qu'elle aurait été due si le contrat s'était poursuivi, à compter du 02 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [E] à verser à la SAS HENEO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 11 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.