TJ 75056, 17 juin 2026, RG 25/04517
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BLANC (E0308)
Me LABALLETTE (NAN744)
Mme [V]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/04517
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JC5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Mars 2025
MÉDIATION
[R] [V]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 17 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0308
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA LUMIÈRE DE BEN (RCS de [Localité 1] 482 674 793)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la S.C.P. GLP ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN744
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation délivrée le 17 mars 2025 par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de la S.A.R.L. LA LUMIÈRE DE BEN ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2025 enjoignant les parties de rencontrer un médiateur ;
Vu les observations des conseils des parties en date des 9 juin 2026 ;
Il est rappelé que selon :
- l'article 1528-3 du code de procédure civile "Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
« Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
« Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
« Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution."
- l'article 1534 du code civil dispose que "A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation."
- l'article 1535-1 du même code "le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut , avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci."
- l'article 1535-2 du même code "Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie."
- l'article 1535-3 du même code qu' "en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire."
- l'article 1535-4 du même code "le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation".
- l'article 1535-5 du même code "Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance."
- l'article 1535-6 du même code "La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge".
- l'article 1535-7 du même code "L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation."
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
En l'espèce, les parties à la suite de l'injonction de rencontrer un médiateur judiciaire, ont donné leur accord auprès de la médiatrice pour poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation judiciaire. Néanmoins, le juge de la mise en état n'a été avertit qu'a posteriori de la mise en place d'une médiation judiciaire et de la consignation de la provision entre les mains de la médiatrice "courant mars 2026" (courrier de la médiatrice du 8 juin 2026).
Néanmoins, les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ayant fait connaître leur accord pour la désignation de la médiatrice ayant été désignée dans le cadre de l'injonction de rencontrer un médiateur pour poursuivre la médiation judiciaire et étant dans l'intérêt des parties de trouver une solution négociée sur tout ou partie des points en litige, il convient, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner comme médiatrice, Madame [R] [V], qui devra faire connaître sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
La médiatrice est désignée pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du 15 mars 2026 (cette dernière ayant indiqué par courrier en date du 8 juin 2026 que la consignation avait été versée par les parties "courant mars 2026" sans autre précision) jour où la provision d'un montant de 2.400 euros à valoir sur la rémunération du médiateur a été versée entre les mains de cette dernière, durée qui peut être renouvelée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile ).
À l'expiration de sa mission, la médiatrice devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La rémunération de la médiatrice sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. À défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Ordonne une mesure de médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur :
Madame [R] [V]
[Adresse 3]
[Courriel 1] - 07 70 39 15 57
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à cinq (5) mois, à compter du 15 mars 2026, jour où la provision à hauteur de 2.400 euros à valoir sur la rémunération du médiateur a été versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile),
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 25 novembre 2026 à 11h30 pour faire un point sur la médiation judiciaire et à défaut conclusions en défense,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 Juin 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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