TJ 75056, 17 juin 2026, RG 24/00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OO5
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audrey KANDALA de la SELARL KMK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B204
DÉFENDERESSES
Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justin KISSANGOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0559
Madame [V], [E], [K] [N] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1751
Décision du 17 Juin 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/00396 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3OO5
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
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Vu le jugement rendu le 25 mars 2026 ordonnant notamment une expertise avant dire droit ;
Vu la requête en retranchement déposée par Mme [U] [S] le 24 avril 2026 aux termes de laquelle elle soutient que le tribunal a statué ultra petita sans respect du principe du contradictoire en ordonnant une expertise avant dire droit qui n’était pas demandée sans inviter préalablement les parties à former leurs observations sur ce point ;
Vu les observations de Mme [N] du 13 mai 2026 aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’interprétation du tribunal ;
Vu les observations de Mme [O] du 25 mai 2026 aux termes desquelles elle s’en rapporte à l’interprétation du tribunal ;
MOTIFS
L’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En application de l’article 464 du même code, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l’espèce, par dernières conclusions notifiées les 17 avril et 20 mai 2025, Mme [N] et Mme [S] demandent l’annulation du testament olographe du 20 avril 2021.
Parmi les moyens invoqués au soutien de cette demande, Mme [S] affirme que le testament n’est pas de la main de [T] [O] et qu’à défaut d’écarter la loi désignée comme applicable dans le testament, il conviendra d’ordonner une expertise graphologique de ce document.
Dès lors, Mme [S] ne saurait prétendre que la question de l’authenticité du testament, nécessairement préalable à l’examen de son contenu, et de l’organisation d’une mesure d’instruction pour y répondre n’était pas dans les débats et que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant une telle mesure.
Sa demande en retranchement qui n’apparait pas fondée est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement sur requête,
REJETTE la demande en retranchement du jugement rendu le 25 mars 2026,
RAPPELLE que l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 13h30 pour expertise en cours,
CONSTATE que [U] [S] n’a pas consigné la provision mise à sa charge d’un montant de 3 000 euros dans le délai imparti expirant le 25 mai 2026,
PROROGE ce délai au 25 juillet 2026,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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