TJ 75056, 17 juin 2026, RG 22/03211
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGW
N° MINUTE :
Requête du :
19 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
dispensée de comparution
Ayant pour conseil Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocate au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a reçu diverses notifications d’indus pour divers établissements, à l’encontre desquels elle a formé des recours gracieux puis contentieux.
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] a formé un recours contentieux contre une décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de la CPAM de [Localité 1] rendue sur un recours à l’encontre d’une décision d’indu du 22 juin 2022 d’un montant de 4419,36 € suite au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique, l’établissement concerné étant [2] [Adresse 3] (RG n° 22/3211).
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] a formé un recours contentieux contre une décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de la CPAM de [Localité 1] rendue sur un recours à l’encontre d’une décision d’indu du 22 juin 2022 d’un montant de 90,45 € suite au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique, l’établissement concerné étant [2] [Adresse 4] (RG n° 22/3215).
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] a formé un recours contentieux contre une décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de la CPAM de [Localité 1] rendue sur un recours à l’encontre d’une décision d’indu du 22 juin 2022 d’un montant de 201,42 € suite au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique, l’établissement concerné étant [2] [Adresse 5] (RG n° 22/3217).
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] a formé un recours contentieux contre une décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de la CPAM de [Localité 1] rendue sur un recours à l’encontre d’une décision d’indu du 22 juin 2022 d’un montant de 351 € suite au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique, l’établissement concerné étant [2] [Adresse 6] (RG n° 22/3220).
Par requête reçue le 19 décembre 2022 au SAUJ du tribunal judiciaire de PARIS, la SELARL [1] a formé un recours contentieux contre une décision de rejet de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de la CPAM de [Localité 1] rendue sur un recours à l’encontre d’une décision d’indu du 22 juin 2022 d’un montant de 351 € suite au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique, l’établissement concerné étant [2] [Adresse 7] (RG n° 22/3222).
Par courriel du 24 mars 2026, la requérante explique que les indus en cause ont été annulés, mais qu’elle maintient néanmoins sa demande au titre des frais irrépétibles, étant précisé que la requérante demande 4000 € à ce titre pour chacune des affaires précitées. La requérante s’excuse de son absence à l’audience, demandant implicitement une dispense de comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à laquelle seule la CPAM était présente. La CPAM s’oppose aux demandes de la requérante au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, prorogé au 17 juin 2026.
Par courrier reçu au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 1er avril 2026, la CPAM de [Localité 1] écrit notamment au tribunal :
« Dans le cadre d’un contentieux important relatif aux dépistages du COVID 19, la Caisse a procédé à un contrôle des facturations des laboratoires.
Les laboratoires [1] ont introduits plusieurs recours sur une même période.
Suite à des décisions défavorables en la matière, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] en a tiré toutes les conséquences et a donc par conséquent procédé à l’annulation des indus notifiés.
Vous trouverez, en pièces jointes, une copie des cinq courriers émis le 3 mars 2026 ».
MOTIFS
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
En l’espèce, bien que concernant plusieurs établissements et plusieurs créances d’indus, ces instances concernent les mêmes parties, ont pour objet des créances analogues d’indus qui ont toutes été annulées par la CPAM de [Localité 1].
Par conséquent, il y lieu de prononcer la jonction de ces instances eu égard à leur connexité.
Sur le recours principal
Il est constant que les créances d’indus en cause ont été annulées.
La CPAM de [Localité 1] a adressé au tribunal copie des courriers d’annulation de ces créances d’indus adressés aux différents établissements de la SAS [1].
Le recours est donc à présent sans objet, ce qui sera dit.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM de [Localité 1] qui doit être considérée comme partie perdante, ayant annulé les créances d’indus précédemment notifiées et objet des recours en cause.
Si la SAS [1] n’avait pas exercé ses recours, les créances d’indus n’auraient pas été annulées. Il convient par conséquent de condamner équitablement la CPAM de [Localité 1] à lui payer une somme totale de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances RG n° 22/3211, 22/3215, 22/3217, 22/3220, 22/3222 sous le RG n°22/3211 ;
DISPENSE la SAS [1] de comparution ;
CONSTATE que le recours de la SAS [1] n’a plus d’objet suite à l’annulation par la CPAM de [Localité 1] de toutes les créances d’indus en cause ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer 4000 € à la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/03211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUGW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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