TJ 35238, 11 juin 2026, RG 25/04766
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Juin 2026
N° RG 25/04766 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTV6
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (GUINÉE), domicilié : SEA [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001711 du 29/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (88), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Juin 2026
date indiquée après prorogation du délibéré.
Me Fadigui DEMBELE, Me Sabrina GUERIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial ;
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ;
DIT la loi guinéenne applicable au régime matrimonial ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce des époux [P] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 avril 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (Guinée) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Y] [C], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3] (88),
- [A], le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (GUINEE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 mai 2025 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable dans l’attente d’un logement social ;
DIT que lorsque Monsieur [A] aura trouvé un logement social permettant d’accueillir les enfants, il bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou, à défaut, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- partage par quinzaine des vacances scolaires d’été ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [A] à Madame [Y] [C] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [B] et [R], soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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