TJ 13055, 30 mars 2026, RG 25/04050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me Alexandra TROJANI...................
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/04050 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6U3M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [N] épouse [C]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 2] / [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 20 septembre 2023, à effet au 6 octobre 2023, Mme [A] [C] née [N] a donné à bail à Mme [Q] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 710 euros, outre 45 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [A] [C] a fait signifier à Mme [Q] [I] par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025 un commandement de payer la somme de 1 997,35 euros, en principal, et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Mme [A] [C] née [N] a fait assigner Mme [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 7 a et 7g de cette loi pour défaut d'assurance et subsidiairement, pour défaut de paiement des loyers et encore plus subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, pour manquements de Mme [I] à ses obligations locatives,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- - dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civils d'exécution,
- condamner Mme [Q] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au mois de juin 2025, soit la somme de 3 507,35 euros, avec intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 1 997,35 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal à 755 euros à indexer et réviser comme le loyer,
- condamner Mme [Q] [I] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier fait l'objet d'un bordereau de carence reçu par le tribunal.
A l'audience du 30 mars 2026, Mme [A] [C] née [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Citée à étude, Mme [Q] [I] ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut d'assurance
Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive.
En l’espèce, le contrat du bail du 20 septembre 2023 à effet au 6 octobre 2023 stipule dans sa clause IV « Prix et clauses résolutoires » que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut de justificatif de la police d'assurance dans le mois d'un commandement notifié par huissier.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l'article 7 g exigées a été signifié à Mme [Q] [I] le 22 avril 2025 par remise à étude.
Mme [Q] [I] qui ne comparait pas ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
En conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 mai 2025.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Mme [Q] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date et devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente décision.
Son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [Q] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [Q] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 755 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner Mme [Q] [I] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du dernier décompte que Mme [Q] [I] reste devoir la somme de 10 302,35 euros, à la date du 1er mars 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés, provisions sur charges, régularisation des charges 2023 et 2024 et aux indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [Q] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de la dette.
Mme [Q] [I] est donc condamnée au paiement de la somme de 10 302,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 sur la somme de 1 997,35 euros et à compter de l’assignation du 3 juillet 2025 pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [C] née [N] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2023 à effet du 6 octobre 2023 entre Mme [A] [C] née [N] et Mme [Q] [I] concernant le logement, situé [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 22 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Q] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Q] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [A] [C] née [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] à payer à Mme [A] [C] née [N] la somme de 10 302,35 euros, décompte arrêté au 1er mars 2026 incluant la mensualité de mars 2026, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 1 997,35 euros et à compter du 3 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] au paiement, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 755 euros à compter du 1er avril 2026 qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] à verser à Mme [A] [C] née [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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