TJ 13055, 5 mai 2026, RG 22/00908
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00908 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3FH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DELOUCHE Lionel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 28 mars 2022, S.N.C. [1] a saisi le tribunal pour contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard concernant sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 01/07/2021 de son salarié Mr [I] [C].
A barre, l’avocate de S.N.C. [2] [Adresse 7] déclare se désister de cette instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
«Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.».
Il convient de donner acte à S.N.C. [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à S.N.C. [2] [Adresse 7] de son désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de S.N.C. [1] .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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