TJ 55029, 17 juin 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00065 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B6ZL
Du 17 Juin 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [L] [J]
né le 29 Août 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître [S] [K], avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
ATM [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [J] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2026 à 9 heures 27, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 17 juin 2026, le conseil de Monsieur [L] [J] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 28 mai 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 17 décembre 2025.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [J] au centre hospitalier spécialisé de FAINS-VEEL.
Depuis, Monsieur [L] [J] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 8 janvier 2026 et le 29 mai 2026, relèvent “troubles du comportement avec agitation psychomotrice avec crises clastiques chez un patient déficient et caractériel ; intolérant à la frustration, impulsif avec facilité de passage à l’acte”.
L'avis médical motivé rédigé le 27 mai 2026 par le docteur [F] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] [Localité 7] note l’absence d’évolution.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [L] [J] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [L] [J] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5];
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [J] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Fait à [Localité 8], le 17 juin 2025
Le greffier La vice-présidente
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