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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 01053, 11 juin 2026, RG 26/00072


Vérifier : TJ 01053, 11 juin 2026, RG 26/00072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00072
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a32edfdcdc6046d47a6812d

Texte de la décision

16,882 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKR3

N° minute : 26/00186

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Association [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [P] [J], muni d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Madame [A] [N]
née le 02 Mai 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

comparante

Monsieur [L] [X]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Madame [A] [N], munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 07 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

copies délivrées le 11 JUIN 2026 à :
Association [C]
Madame [A] [N]
Monsieur [L] [X]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 11 JUIN 2026 à :
Association [C]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 29 septembre 2023, l'Association [C] a consenti un contrat d'intermédiation locative à Mme [A] [N] et M. [L] [X] portant sur un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01), pour un loyer mensuel de 624,36 € provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Association [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 octobre 2025 ; puis elle a fait assigner Mme [A] [N] et M. [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

A l’audience du 02 avril 2026, l'Association [C], représentée par M. [P] [J] dûment muni d'un pouvoir, a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle a ainsi demandé ainsi au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat d'intermédiation ;
- d'ordonner l’expulsion de Mme [A] [N] et M. [L] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de condamner solidairement Mme [A] [N] et M. [L] [X] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ;
- de condamner solidairement Mme [A] [N] et M. [L] [X] à lui payer la somme actualisée de 3.850,85 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de condamner solidairement Mme [A] [N] et M. [L] [X] à lui payer la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'Association [C] a précisé que les locataires ont réglé le loyer de février et partiellement celui de mars 2026.

M. [L] [X] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur 36 mois. Il a déclaré qu'ils ont deux enfants, que Mme [N] a eu de graves problèmes de santé et avait perdu son emploi. Il a indiqué qu'elle a retrouvé un travail pour un salaire entre 1.200 et 1.300 €. Il a en outre déclaré travailler dans l'agro-alimentaire pour un salaire de 1.600 € et qu'il va percevoir une prime de 4.000 € qui permettra d'apurer la dette.

Bien que régulièrement assignée le 26 janvier 2026 à domicile, Mme [A] [N] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence des locataires au rendez-vous proposé.

Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire afin de permettre aux locataires de justifier de la reprise du paiement du loyer courant.

A l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, l'Association [C], représentée par M. [P] [J] dûment muni d'un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer à la somme de 3.902,30 €. Elle déclare que les locataires ont réglé les trois derniers loyers et n'est donc pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

Mme [A] [N] comparaît en personne et représente M. [L] [X]. Elle reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle rappelle que M. [X] va percevoir une prime le 20 mai de 1.000 €. Elle déclare en outre percevoir 1.100 € de revenus par mois, que M. [X] perçoit entre 1.500 et 1.600 € de salaire par mois, qu'ils ont deux enfants mineurs et n'ont pas d'autres dettes.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Elle est applicable en toutes ses dispositions à la présente espèce.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.

Par ailleurs, l'Association [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat d'intermédiation locative conclu le 29 septembre 2023 contient une clause résolutoire faisant expressément référence à un délai de deux mois.

Or, comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, le nouvel article 24 de cette loi fixe un délai minimal de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette.

Dès lors, il convient de faire prévaloir le délai conventionnel de deux mois sur le délai légal, plus favorable à la partie légalement protégée.

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.749,15 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun règlement n'étant intervenu, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d'intermédiation locative étaient réunies à la date du 25 décembre 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'Association [C] actualise sa dette à la dernière audience à la somme de 3.902,30 € en précisant que les locataires ont repris le paiement des trois derniers loyers.

Or, elle produit un décompte arrêté à la date du 31 mars 2026 faisant état d'une dette de 3.850,85 €.

En l'absence de production d'un décompte actualisé de la dette, il n'est pas possible pour le tribunal d'établir le montant de la dette en prenant en compte les versements déclarés.

Il convient en conséquence de prendre en compte la demande formulée lors de la première audience et de formuler une condamnation en deniers ou quittances, toute somme versée après la date du 31 mars 2026 venant en déduction de la dette.

Ainsi, l'Association [C] démontre que Mme [A] [N] et M. [L] [X] restent lui devoir la somme de 3.850,85 € à la date du 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.

Par ailleurs, en cas de prise d’effet de la résiliation du contrat d'intermédiation locative, ils doivent être condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Les défendeurs seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 3.850,85 €, arrêtée au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, outre les indemnités d'occupation postérieures.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat d'intermédiation locative stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges.
En revanche, la clause n’étend pas expressément la solidarité aux indemnités d’occupation. Toutefois, les locataires se maintenant tous les deux dans les lieux, ils sont tenus in solidum aux indemnités d’occupation en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ".
D'autre part l'article 24 VII dispose désormais : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

En l'espèce, Mme [A] [N] et M. [L] [X] sollicitent des délais de paiements et proposent de reprendre le paiement du loyer courant, outre la somme de 150 € par mois en règlement de l'arriéré. Ils font valoir que M. [X] perçoit entre 1.500 et 1.600 € de salaire par mois et qu'il va percevoir une prime le 20 mai de 1.000 €. Ils déclarent également que Mme [N] perçoit 1.100 € de revenus par mois, qu'ils ont deux enfants mineurs et n'ont pas d'autres dettes.

De son côté, l'Association [C] déclare que les locataires ont réglé les trois derniers loyers et qu'elle n'est donc pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

L'analyse du décompte permet de constater que les locataires ont effectivement repris le paiement de leur loyer courant. En outre, les revenus déclarés ainsi que la perspective du versement d'une prime permettent d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement de la dette dans les délais légaux.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [A] [N] et M. [L] [X] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Mme [A] [N] et M. [L] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et leur expulsion, la clause résolutoire reprenant alors son plein effet.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

La résistance abusive des locataires n'est pas établie, ni la réalité d'un préjudice distinct du simple retard pour le bailleur. En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Mme [A] [N] et M. [L] [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'intermédiation locative conclu le 29 septembre 2023 entre l'Association [C] et Mme [A] [N] et M. [L] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) sont réunies à la date du 25 décembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement Mme [A] [N] et M. [L] [X] à verser à l'Association [C] la somme de 3.850,85 € en deniers ou quittances (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant l'échéance du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Mme [A] [N] et M. [L] [X] à s’acquitter de cette somme en 25 mensualités de 150 € chacune et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Mme [A] [N] et M. [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Association [C] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [A] [N] et M. [L] [X] soient condamnés in solidum à verser à l'Association [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [A] [N] et M. [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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