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TJ 51454, 27 mai 2026, RG 25/00271


Vérifier : TJ 51454, 27 mai 2026, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj51454
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a32ee1ccdc6046d47a6836a

Texte de la décision

13,604 caractères

89B

MINUTE N°26/259

27 Mai 2026

[S] [K]

C/

S.A.S. [F] [1]

N° RG 25/00271 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FE5B

CCC délivrées le :
à :
- M. [S] [K]
- CPAM de la MARNE
- Me Romain ROYAUX
- Me Nathalie ROINE

FE délivrée le :
à :
- SAS [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement rendu par mise à disposition, le 27 Mai 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, statuant, avec l’accord des parties, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,

assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,

ENTRE : DEMANDEUR :

Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, substitué par Maître Jessica RONDOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,

D’UNE PART,

ET DÉFENDERESSE :

S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
pris en son établissement sis :
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,

non comarante, représentée par Maître Nathalie ROINÉ de la SELARL ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, comparante,

D’AUTRE PART.

ET PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [K] a été victime d'un accident le 5 octobre 2023 alors qu’il était employé en qualité d’assistant de réception par la société [Adresse 1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 11 janvier 2010.

L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [S] [K] a saisi la CPAM de la Marne aux fins de conciliation avec la société [2] dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2024 par la CPAM de la Marne.

Par requête adressée le 29 juillet 2025 et reçue au greffe le 31 juillet 2025, Monsieur [S] [K], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 1].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 27 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, s’est référé à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
-le juger recevable en ses demandes ;
A titre principal,
-dire et juger que la société [3] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 5 octobre 2023 ;
-désigner tout médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
-condamner la société [F] [4] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [F] [4] et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ROYAUX.

A l’appui de ses prétentions et au visa des articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] [K] fait valoir que la cour de l’établissement dans laquelle les salariés manipulaient des engins de port de charges n’était pas éclairée.

La société [Adresse 1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
-juger que Monsieur [S] [K] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une faute inexcusable de son employeur ;
-le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
-limiter la mission de l’expert qui sera le cas échéant désigné à l’évaluation des préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, en tant qu’impossible de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir, tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
-condamner la CPAM de la Marne à faire l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire n’y avoir lieu aux dépens.

A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.4122-1 du code du travail, la société [2] soutient que les affirmations du salarié quant à l’absence d’éclairage de la cour ne sont étayées par aucun élément objectif alors même que la charge de la preuve repose sur le salarié. La société [F] [1] ajoute qu’il est impossible d’établir les circonstances objectives de l’accident. La société [F] [1] soutient que l’accident est survenu dans un contexte où le salarié n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité applicables sur le site. La société [F] [1] ajoute que le chariot élévateur concerné par l’accident ne présentait aucune anomalie, et que les installations électriques ont été vérifiées et ne présentaient aucun risque.

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 mars 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-donner acte à la CPAM de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue ;
-statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur la fixation de la majoration de rente et sur l’indemnisation des préjudices ;
-ordonner la majoration de la rente de Monsieur [S] [K] ;
-ordonner une mission tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable, excluant notamment la détermination de la date de consolidation ou l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ;
-dire et juger qu’elle pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la société [Adresse 1] est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
-condamner la société [2] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [S] [K] ou condamnées à garantie, remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance, y compris les frais d’expertise ;
-condamner la société [Adresse 1] ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [S] [K] ou condamnées à garantie, à lui payer les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
-condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance.

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984 ; Civ. 2e 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044).

Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que Monsieur [S] [K], employé en qualité d’assistant de réception par la société [Adresse 1], a été victime d’un accident le 5 octobre 2023 dont le caractère professionnel n’est pas contesté, au cours duquel un chariot élévateur circulant en marche arrière est entré en collision avec le salarié qui se déplaçait à pied dans la cour de réception de l’établissement avec un tire-palette électrique.

Il est au demeurant suffisamment établi que dans les suites immédiates de l’accident, le salarié a été pris en charge au centre hospitalier universitaire pour un traumatisme du pied gauche, suite à un écrasement du médio-pied.

Il sera relevé que les risques liés à la circulation commune des piétons, engins et véhicules dans les cours et quais de réception, dans l’unité de travail « chargement / déchargement » avaient été identifiés dans le document unique des risques professionnels et plus précisément dans le plan d’action afférent à l’établissement de [Localité 7], dans sa version datée antérieurement à l’accident, de sorte que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Pour autant, Monsieur [S] [K], qui soutient que la cour de réception de l’établissement n’était pas éclairée lors de la survenance de l’accident du fait de la panne régulière d’un projecteur, ne produit pas de pièces suffisamment probantes permettant de justifier du manquement invoqué.

Monsieur [S] [K] produit en effet, pour étayer ses dires, un document intitulé « support d’analyse d’accident du travail » qu’il a lui-même renseigné et une copie de la plainte déposée par ses soins auprès des services d’enquête et n’étaye ces documents – qui ne reposent que sur ses seules déclarations – que d’une attestation établie par un de ses collègues de travail qui d’une part n’indique aucunement avoir été présent lors de l’accident et d’autre part se contente d’évoquer un éclairage de la cour qu’il estime insuffisant, sans aucunement faire état, ainsi que le dénonce le salarié, d’une absence d’éclairage du fait d’une panne d’un projecteur.

Il est au demeurant justifié par la société [2] de l’absence d’anomalie constatée lors de la vérification périodique des installations électriques réalisées au sein de l’établissement en mars 2022.

Il n’est donc pas démontré, au vu de ce qui précède, qu’un manquement de la société [Adresse 1] aurait été une cause nécessaire de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [K] le 5 octobre 2023.

Dès lors, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de sa demande subséquente d’expertise judiciaire.

Sur les dépens et les frais

Monsieur [S] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [S] [K] recevable en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [2] et de sa demande subséquente d’expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
 
La greffière,                                                                                                           La présidente,

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