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TJ 94028, 11 juin 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 94028, 11 juin 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a32efeccdc6046d47a6a1cc

Texte de la décision

17,142 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00275 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WXVR
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [J] [X] C/ [R] [A], [S] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR, Vice-Président
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [X] née le 05 Septembre 1971 à INGWILLER (67), demeurant 17 impasse Chanvin - 94200 IVRY-SUR-SEINE

représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19

DEFENDEURS

Madame [R] [A], demeurant 8 allée Louise Labé - 75019 PARIS

et Monsieur [S] [W], demeurant 29 rue de Belleville - 75019 PARIS

représentés par Me Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R038


Débats tenus à l’audience du : 12 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 09 février 2024 par Me [T] [H], notaire, Mme [R] [A] et M. [S] [W] ont vendu à Mme [J] [X] une maison d'habitation située 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en contrepartie du versement d'un prix de 995.000 euros.

Suivant actes délivrés les 04 et 09 février 2026, Mme [J] [X] a assigné Mme [R] [A] et M. [S] [W] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2026 lors de laquelle Mme [J] [X] a maintenu ses demandes.

Suivant écritures remises et soutenues à l'audience, Mme [J] [X] demande au juge des référés :
- de désigner un expert judiciaire,
- de rejeter les prétentions en défense de Mme [R] [A] et M. [S] [W],
- et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant écritures remises et soutenues à l'audience, Mme [R] [A] et M. [S] [W] demandent au juge des référés :
à titre principal :
- de débouter Mme [J] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire :
- de limiter la mission de l'expertise qui serait ordonnée, d'une part, aux seuls désordres de nature à rendre impropre l'ouvrage à sa destination ou qui ne seraient pas manifestement apparents et, d'autre part, aux seuls éléments vendus à Mme [J] [X] en excluant, par conséquence, la terrasse d'agrément démontable et les bacs à fleurs laissés gracieusement par les vendeurs et que Mme [J] [X] est susceptible de démonter s'ils ne lui conviennent plus,
- de mettre à la charge de Mme [J] [X] la provision à valoir sur les frais d'expertise,
en toute hypothèse :
- de condamner Mme [J] [X] à leur verser la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de condamner Mme [J] [X] au paiement des dépens.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures remises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'audience du 12 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.

Il a été jugé que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 22 mars 2022, n° 21-12.631, inédit - 4 nov. 2021, n° 21-14.023, publié).

Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2025, Mme [J] [X] a mis en demeure Mme [R] [A] et M. [S] [W] de prendre en charge de le coût des travaux nécessaires à la remise en état du bien qu'elle avait acquis en dénonçant notamment : un défaut d'étanchéité de la terrasse et un effondrement d'une partie de celle-ci, l'absence de confort thermique, infiltration dans le plafond du local technique et dans la salle de douche du rez-de-chaussée, gondolement du parquet dans la cuisine et un éclatement d'une canalisation extérieure. La demanderesse souligne que ces désordres seraient susceptibles de relever de la garantie des vices cachés.

Les allégations contenues dans la lettre du 31 octobre 2025 sont corroborées par les conclusions d'un rapport d'expertise dressé le 19 janvier 2026 par M. [K] [M], aux termes duquel il apparaît que la maison d'habitation située 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), constitue l'objet de plusieurs désordres : notamment le défaut d'étanchéité d'une gouttière, l'absence d'étanchéité de la terrasse et la dislocation de lattes de bois, un possible défaut d'étanchéité des parois de la douche ou la dislocation du parquet situé dans la cuisine.

Ces éléments suffisent à établir un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Il ne peut dès lors être refusé d'ordonner l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que s'il est établi que les prétentions que pourrait faire valoir au fond Mme [J] [X] sont manifestement dépourvues de tout fondement.

S'il est incontestable que l'acte reçu le 09 février 2024 par Me [T] [H], notaire, contient une clause aux termes de laquelle est exclue toute garantie des vices cachés, il n'en demeure pas moins que cette garantie cesse de s'appliquer si les vices étaient connus des vendeurs (p. 10) ; en outre, Mme [J] [X] soutient dans ses dernières écritures qu'à l'égard de plusieurs éléments, elle envisage d'invoquer la garantie décennale du constructeur d'ouvrage dès lors que plusieurs travaux auraient été réalisés par les vendeurs.

Il en découle que l'existence de la clause d'exclusion de garantie n'est pas de nature à établir l'échec manifeste d'une action au fond exercée par la demanderesse à l'encontre des défendeurs.

Par ailleurs, si Mme [R] [A] et M. [S] [W] soutiennent dans leurs écritures que les désordres dénoncés par Mme [J] [X] ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, dès lors que les uns étaient visibles au moment de la vente, tandis que d'autres résultent d'un défaut d'entretien ou des actions accomplies par la demanderesse depuis qu'elle a acquis la maison, leur argumentation, qui se fonde essentiellement sur les photos annexées au rapport d'expertise non contradictoire dressé par M. [K] [M] et certaines constatations effectuées par ce dernier ne suffisent pas établir qu'une action engagée devant le juge du fond est manifestement vouée à l'échec.

A cet égard, il ne sera pas répondu à chacun des arguments soulevés dans leurs conclusions par Mme [R] [A] et M. [S] [W] pour tenter de démontrer l'absence de tout jeu de la garantie des vices cachés, sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil, cette discussion ne relevant pas de l'office du juge des référés statuant sur une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

De la même manière, si Mme [R] [A] et M. [S] [W] font valoir que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies, la circonstance que le bien ait été cédé en l'état ne suffit pas à exclure le jeu de cette garantie, notamment à l'égard d'éléments de construction, qu'ils auraient eux-mêmes édifiés.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [J] [X], la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

2. Sur l'étendue de la mission de l'expert

Il sera rappelé, concernant la mission confiée à l'expert, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Si Mme [R] [A] et M. [S] [W] soutiennent que la mission de l'expert ne devrait porter que sur les griefs de Mme [J] [X] ne relevant clairement ni d'un défaut apparent ni d'un défaut dont cette dernière serait à l'origine, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que certains désordres seraient manifestement exclusivement imputables à la demanderesse, de simples photos n’étant pas suffisantes à cet égard ; par ailleurs, l'apparence de certains désordres au jour de la vente, outre qu'elle n'est pas établie, ne serait pas de nature à exclure toute responsabilité des vendeurs, notamment au titre de la garantie décennale. Il n'y a donc pas lieu de certains désordres de la mission de l'expert, celui-ci ayant justement pour mission d'en apprécier l'origine et l'imputabilité.

En revanche, la mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, la provision à consigner pour les frais d'expertise sera mise à sa charge.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de Mme [J] [X], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [C] [P]
HCG
28 boulevard Gallieni
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tel. Portable : 0608267389
Email : cganvert@hcg-expert.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 17 impasse Chanvin, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

*en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Mme [J] [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Mme [J] [X], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [J] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :

" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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