TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00512
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZYH
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : SCCV VILLA DES EPINETTES C/ S.D.C. 1-3 VILLA DES EPINETTES - 94410 SAINT-MAURICE, A.S.L. ASL VOIE PRIVEE DE LA VILLA DES EPINETTES, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A. GRDF, A.S.L. VOIE PRIVEE DE LA VILLA DES EPINETTES, S.A.S. 1 RUE DES EPINETTES, COMMUNE DE SAINT MAURICE (désignation cadastrale A2), S.C. LE CHAMPIGNON, [N] [J] [K] DIT [Z], [V] [W], S.D.C. SDC DU 13 RUE DES EPINETTES E A9), [F] [T] épouse [M], S.D.C. DU 5 À 11 RUE DES EPINETTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Alexandra GAUTHIER, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV VILLA DES EPINETTES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 898 100 367, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 13 RUE DES EPINETTES (désignation cadastrale A 12),représenté par son syndic le Cabinet DESRUES IMMOBILIER dont le siège social est sis 19 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94220 CHARENTON LE PONT
et SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 5 à 11 RUE DES EPINETTES - 94410 SAINT-MAURICE, (désignation cadastrale A 232), représentée par son syndic l’Agence DM GESTION, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 534 472 600, dont le siège social est sis 129 avenue du Bac - 94210 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
S.A. ENEDIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4, place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
S.A. ORANGE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et S.A. GRDF, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 17 rue des bretons - 93210 SAINT DENIS
non représentées
ASSOCIATION SYNDICALE A.S.L. VOIE PRIVEE DE LA VILLA DES EPINETTES, dont le siège social est sis 1 BIS VILLA DES EPINETTES - 94410 SAINT MAURICE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1-3VILLA DES EPINETTES (désignation cadastrale A9) 1-3Villa des Epinettes - 94410 SAINT-MAURICE
représentés par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A.S. 1 RUE DES EPINETTES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 899 410 278, dont le siège social est sis 71, avenue du Général de Gaulle - 94160 SAINT MANDE
non représentée
COMMUNE DE SAINT MAURICE (désignation cadastrale A2), Hôtel de Ville - 55, rue du Maréchal Leclerc - 94410 SAINT-MAURICE, représentée par son maire en exercice
représentée par Mme [Q] [H], Directeur du Service de l’Urbanisme, munie d’un pouvoir spécial
S.C. LE CHAMPIGNON (désignation cadastrale A225), inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 435 285 796, dont le siège social est sis 30 BIS, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 94410 SAINT MAURICE
non représentée
Monsieur [N] [J] [K] DIT [Z] né le 26 Juillet 1975 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 1bis, Villa des Epinettes - 94410 SAINT MAURICE
et Madame [V] [W] née le 23 Octobre 1983 à CASTRES (06), demeurant 1 bis villa des Epinettes - 94410 SAINT MAURICE
représentés par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire :
Madame [F] [T] épouse [M] née le 21 Septembre 1930 à PARIS, demeurant 5 villa des Epinettes - 94410 SAINT MAURICE
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
Vu les assignations en référé délivrées les 17, 18 et 23 mars 2026 à l'ASL Voie Privée de la Villa des Epinettes, le syndicat des copropriétaires du 13 rue des Epinettes, M. [N] [K] DIT BLUM, Mme [V] [W], le syndicat des copropriétaires du 1-3 villa des Epinettes, Mme [F] [T] épouse [M], le syndicat des copropriétaires du 5-11 rue des Epinettes, à la commune de Saint Maurice, ainsi qu'à la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SAS 1 rue des Epinettes, la SC Le Champignon, à la demande de la SCCV Villa des Epinettes, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 21 avril 2026 lors de laquelle la SCCV Villa des Epinettes a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l'audience par l'ASL Voie Privée de la Villa des Epinettes, le syndicat des copropriétaires du 13 rue des Epinettes, M. [N] [K] DIT BLUM, Mme [V] [W], le syndicat des copropriétaires du 1-3 villa des Epinettes, Mme [F] [T] épouse [M], le syndicat des copropriétaires du 5-11 rue des Epinettes ;
La commune de Saint Maurice n'a formulé aucune observation sur la demande d'expertise.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SAS 1 rue des Epinettes, la SC Le Champignon n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier l'acquisition par la SCCV Villa des Epinettes des parcelles A243 et A245 situées à Saint-Maurice, aux fins de construction et d'aménagement d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de parkings avec annexes et dépendances, et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [A] [L]
1 rue Musset
75016 PARIS 16
Tél : 01.40.81.05.07
Fax : 01.47.74.90.29
Port. : 06.85.52.44.53
Email : msakly@aol.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
- Constatations de désordres rattachables aux travaux :
* procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens, ou encore tous dommages et troubles rattachables aux travaux ;
* dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
* fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l'origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
* dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCCV Villa des Epinettes à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal dans les SIX MOIS suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
CONDAMNONS la SCCV Villa des Epinettes aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 02 juin 2026.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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