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TJ 94028, 2 juin 2026, RG 26/00185


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00185
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a32f00ecdc6046d47a6a44e

Texte de la décision

7,354 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWHI
CODE NAC : 30B - 5B
AFFAIRE : Etablissement public LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS C/ [A] [P] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, étabmissement public à caractère spécial, dont le siège social est sis 56 rue de Lille - 75007 PARIS

représentée par Me Benjamin BAYI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0873

DEFENDEUR

Monsieur [A] [P] [N], demeurant 8 boulevard de la Gare - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 21 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 mars 2025, la banque BNP Paribas a effectué, par erreur, et pour le compte de son client, Monsieur [A] [P] [N], un virement d'un montant de 15.000,00 euros au profit de la SAS BSL Notaires, dont la CDC est teneur de compte.

Le 11 mars 2025, la BNP Paribas a formulé une demande de retour des fonds, à laquelle la CDC a répondu favorablement le 19 mars suivant, en procédant au virement de la somme de 15.000,00 euros, au bénéfice de Monsieur [A] [P] [N].

Le 1er avril 2025, la CDC a effectué, par erreur, un second virement du même montant de 15.000,00 euros, à nouveau au bénéfice de Monsieur [A] [P] [N].

A plusieurs reprises et par une ultime mise en demeure adressée le 03 décembre 2025, la Caisse des Dépôts et Consignations a réclamé à M. [A] [P] [N] le remboursement de cette somme.

Suivant assignations délivrées par huissier le 27 janvier 2026, la Caisse des Dépôts et Consignations a attrait M. [A] [P] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 avril 2026.

Par conclusions écrites déposées à l'audience, la Caisse des Dépôts et Consignations a demandé au juge des référés de :

- Condamner Monsieur [A] [P] [N] à payer à titre provisionnel à la caisse des dépôts et consignations la somme en principal de 15.000,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2025,

- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète et parfaite exécution,

- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner Monsieur [A] [P] [N] à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

M. [A] [P] [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR L'ABSENCE DU DEFENDEUR

Il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Aux termes de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "

En l'espèce, il est incontestable, vu les pièces versées aux débats le contenu des échanges et les justificatifs des virements réalisés, que la créance réclamée par la Caisse des Dépôts et Consignations correspond à un virement d'un montant de 15.000,00 euros, effectué par erreur le 1er avril 2025 par la CDC, pour le compte de sa cliente la SAS BSL Notaires, au bénéfice de Monsieur [A] [P] [N], alors qu'un premier virement du même montant avait déjà été régulièrement réalisé le 19 mars 2025. (Pièces n° 3 et 4).

La somme de 15.000,00 euros, indûment perçue par Monsieur [A] [P] [N], doit en conséquence être restituée à la CDC. Les mises en demeure envoyées à M. [A] [P] [N] ont été vaines.

Dans ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [A] [P] [N] à payer à titre provisionnel à la CDC la somme en principal de 15.000,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2025.

Par ailleurs, les intérêts sur les sommes ci-dessus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2026, date de la première demande faite en ce sens.

En revanche, il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la condamnation au paiement des intérêts capitalisés étant suffisante à indemniser le préjudice causé à La Caisse des Dépôts et Consignations du fait du retard à recouvrer sa créance.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [A] [P] [N] aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner M. [A] [P] [N] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [A] [P] [N] à payer à titre provisionnel à la CDC la somme en principal de 15.000,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2025 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2026 ;

REJETONS la demande d'astreinte formée par la Caisse des Dépôts et Consignations ;

CONDAMNONS M. [A] [P] [N] à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [A] [P] [N] aux entiers dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 02 juin 2026.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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