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TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00342


Vérifier : TJ 94028, 1 juin 2026, RG 26/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00342
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6a32f016cdc6046d47a6a4b9

Texte de la décision

18,731 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00342 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WW7A
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [H] [P], [O] [R], S.D.C. 34 BIS CHAUSSÉE DE L’ETANG à SAINT MANDE C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, [L] [Q] ès qualité de tutrice de Madame [X] [N] née [I] et à titre personnel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [P] né le 18 mai 1986 à CLICHY LA GARENNE (92), demeurant 34 bis, Chaussée de l’Etang - 94160 SAINT-MANDE

Madame [O] [R],née le 05 octobre 1992 à TOULOUSE (31), demeurant 34 bis, Chaussée de l’Etang - 94160 SAINT-MANDE

et Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC 34 BIS CHAUSSÉE DE L’ETANG à SAINT MANDE, représenté par son syndic en exercice dont le siège social est sis SAS MANDA (ex-SID) - 30 rue Paul Séramy - 77300 FONTAINEBLEAU

représentés par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0571

DEFENDERESSE

Madame [L] [J] [U] [Q], ès qualité de tutrice de Madame [X] [N] née [I] à titre personnel, domiciliée Résidence La Rose des S.,85, rue d’Auriasque- 83600 FREJUS

représentée par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), immatriculée au RCS de LYON sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue Saint Cyr à LYON (69)

représentée par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

Débats tenus à l’audience du : 04 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] et Madame [O] [R] sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble en copropriété sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160).

Madame [X] [N] née [I] est usufruitière de l'appartement situé au deuxième étage de ce même immeuble. Madame [L] [Q], sa tutrice, en est nue-propriétaire.

Par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) ont fait assigner Madame [L] [Q], en qualité de tutrice de Madame [X] [N] née [I] et Madame [L] [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à verser, à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [R], d'une part, au syndicat des copropriétaires d'autre part, la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le dossier a été évoqué à l'audience du 4 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) ont maintenu leurs demandes.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l'audience, Madame [L] [Q], en qualité de tutrice de Madame [X] [N] née [I] et Madame [L] [Q] ont demandé au juge des référés de :
- à titre liminaire, prononcer la mise hors de cause de Madame [L] [Q], assignée à titre personnel,
- à titre principal, rejeter la demande d'expertise ainsi que l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid),
- à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
- en tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs à verser à Madame [L] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhônes-Alpes Auvergne (Groupama) a sollicité du juge des référés de :
- faire droit à sa demande d'intervention volontaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhônes-Alpes Auvergne (Groupama), assureur multirisque habitation de Madame [X] [N] née [I], en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas du procès-verbal de constat du 29 juillet 2025 et du compte-rendu de recherche de fuite du 29 juillet 2025 constatant un dégât des eaux affectant le plafond de la salle de bain de l'appartement de Monsieur [P] et Madame [R] provenant d'une fuite au niveau de la baignoire de l'appartement du deuxième étage.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.

Si plusieurs rapports d'expertise amiables s'accordent sur l'origine du dégât des eaux ayant affecté l'appartement des demandeurs, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que les travaux effectués par les défenderesses consistant en la dépose de l'ancienne baignoire et la réfection des joints en silicone aient mis un terme aux désordres.

En outre, la détermination de la teneur exacte des désordres occasionnés par le sinistre n'est pas établie par les pièces versées aux débats.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) le paiement de la provision initiale.

La détermination de celle à qui il incombera, entre Madame [L] [Q], nue-propriétaire, et Madame [X] [N] née [I], usufruitière, d'indemniser les demandeurs des désordres qui seront éventuellement constatés par l'expert judiciaire, ne relève pas de l'évidence qui sied à la juridiction des référés.

Dès lors, il ne peut être conclu, à ce stade, que la responsabilité de Madame [L] [Q], nue-propriétaire, serait manifestement insusceptible d'être engagée dans le cadre d'un procès futur.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de mise hors de cause de Madame [L] [Q].

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les autres demandes

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid), pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

FAISONS DROIT à l'intervention volontaire de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhônes-Alpes Auvergne (Groupama),

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [V] [G] (1965)
Certificat de formation à l'expertise judiciaire
7 avenue Pierre Curie
91450 SOISY SUR SEINE
Port. : 06.73.86.51.16
Email : oliver.fournier@expert-de-justice.org

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid), par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid) à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :

" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",

DEBOUTONS Madame [L] [Q] de sa demande de mise hors de cause,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [P], Madame [O] [R] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 34 bis Chaussée de l'Etang à Saint-Mandé (94160), représenté par son syndic la société Mandat (Ex-Sid),

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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