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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00781


Vérifier : TJ 76540, 30 janv. 2026, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2026
Numéro
25/00781
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a32f0edcdc6046d47a6b279

Texte de la décision

12,823 caractères

DOSSIER N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCW5

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026


DEMANDEUR :

M. [E] [N]
103 rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
Représentant : Maître Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître KUJAWSKI

DEFENDEURS :

M. [P] [D] et Mme [R] [L] épouse [D]
103 S rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
non comparant
M. [I] [U]
8 allée Paul Gauguin
Appt 222
76140 LE PETIT-QUEVILLY
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 28 Novembre 2025

JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 décembre 2022, Monsieur [E] [N] a donné à bail, par l’intermédiaire de l’agence ELOGE IMMO, à Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] un local à usage d’habitation situé 103S Rue Jacquard à PETIT QUEVILLY 76140, pour un loyer mensuel de 700€, outre une avance sur charges de 30€.

Par acte du 12 décembre 2022, Monsieur [U] [I] s’est porté caution solidaire de Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R], sans bénéfice de discussion, pour une durée de 9 ans pour le paiement des loyers, charges et accessoires, en ce compris les éventuelles indemnités d’occupation.

Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] le 13 février 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 3.287,24 € au titre des loyers et charges impayés.

Cet acte a été dénoncé à Monsieur [U] [I] le 26 février 2025.

Par assignation en date du 24 avril 2025, Monsieur [E] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu'il :
- constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamne solidairement Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 1.433,20 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 15 avril 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal;
- condamne solidairement Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu'à libération des lieux et restitution des clés ;
- condamne solidairement Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] au paiement d’une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- ordonne l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [N] fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 13 février 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

Monsieur [E] [N] ajoute qu’il est bien fondé à demander également le paiement des arriérés à Monsieur [U] [I] en sa qualité de caution.

A l’audience du 28 novembre 2025, Monsieur [E] [N], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5.607,51€ selon décompte arrêté au 27 novembre 2025.

Bien que régulièrement cités par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] cités à l’étude de l’huissier, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [E] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [E] [N] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 13 février 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 3.287,24€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.

Entre le 13 février 2025 et le 13 avril 2025, aucun paiement n’a été effectué par les locataires. Seuls des versements de la CAF ont été perçus, mais les sommes versées au titre de l’aide au logement ne s’imputent pas sur une dette de loyer plus ancienne.

Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 14 avril 2025.

Sur la demande d’expulsion

Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Sur l’indemnité d’occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 27 novembre 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] demeurent redevables de la somme de 5.607,51€ au titre des loyers et charges impayés.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] à payer à Monsieur [E] [N], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 5.607,51€, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 3.287,24€ et du présent jugement pour le surplus.

Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges, et des indemnités d’occupation

Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher payement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.

En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

En l’espèce, Monsieur [U] [I] s’est vu dénoncer le 26 février 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 février 2025 à Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R], et portant sur la somme de 3.287,24 € au titre des loyers et charges impayés.

Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [I] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 14 avril 2025.

Par ailleurs, Monsieur [U] [I] s’étant engagé à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de le condamner à titre solidaire avec les locataires à payer les indemnités d’occupation auxquelles ces derniers sont tenus.

Toutefois, compte tenu de la durée de l’engagement stipulée dans l’acte de cautionnement, Monsieur [U] [I] ne sera tenu à cette obligation que jusqu’à la date du 12 décembre 2031.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 24 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 février 2025 et 28 avril 2025;

Condamnés aux dépens, Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation à la date du 14 avril 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 22 décembre 2022 portant sur le logement situé 103S Rue Jacquard à PETIT QUEVILLY 76140 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [D] [P] et Madame [L] [R], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [E] [N] la somme de 5.607,51€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 sur la somme de 3.287,24€ et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [E] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;

DIT que Monsieur [U] [I] ne sera tenu à cette condamnation que pour les indemnités échues jusqu’au 12 décembre 2031 ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025, de l'assignation du 24 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 février 2025 et 28 avril 2025;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [P], Madame [L] [R] et Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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